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08/11/2007 | FRANCE | N°06-20095

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 2007, 06-20095


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Gelva a donné en location-vente un véhicule lui appartenant à la société Deluc, laquelle l'a sous-loué à la société Alco Hertz ; que le 3 septembre 2002, cette société a vendu le véhicule dont elle n'était pas propriétaire aux époux X..... ; que par acte du 6 janvier 2003, les acquéreurs ont saisi le tribunal pour demander la délivrance de l'original de la carte grise qui leur avait été remise en photocopie ; qu'en réplique, la société

Gelva a revendiqué la propriété du véhicule et en a sollicité la restitution ;

Sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Gelva a donné en location-vente un véhicule lui appartenant à la société Deluc, laquelle l'a sous-loué à la société Alco Hertz ; que le 3 septembre 2002, cette société a vendu le véhicule dont elle n'était pas propriétaire aux époux X..... ; que par acte du 6 janvier 2003, les acquéreurs ont saisi le tribunal pour demander la délivrance de l'original de la carte grise qui leur avait été remise en photocopie ; qu'en réplique, la société Gelva a revendiqué la propriété du véhicule et en a sollicité la restitution ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Deluc, venant aux droits de la société Gelva, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 juin 2006) de l'avoir déboutée de son action en revendication alors, selon le moyen, que le bénéfice des dispositions de l'article 2279 du code civil suppose, de la part de celui qui s'en prévaut, une possession non équivoque de la chose litigieuse à titre de propriétaire ; que la carte grise constituant un accessoire indispensable d'un véhicule automobile, le possesseur d'un véhicule qui prétend l'avoir "acquis" sans se faire remettre sa carte grise a nécessairement une possession équivoque ; qu'il résulte en l'espèce des propres constatations de l'arrêt attaqué que les époux X..... n'ont jamais obtenu la carte grise du véhicule litigieux, ce qui excluait que leur possession soit régulière, d'où il suit que la cour d'appel a méconnu l'article 2279 du code civil par fausse application ;

Attendu que, statuant sur l'action en revendication exercée par la propriétaire du véhicule, la cour d'appel a souverainement constaté que les époux X....., à qui une photocopie de la carte grise du véhicule avait été remise, accompagnée de divers documents faisant croire que la société Alco Hertz en était propriétaire, étaient possesseurs de bonne foi ; qu'elle en a justement déduit qu'ils étaient fondés à se prévaloir du bénéfice de l'article 2279 du code civil pour s'opposer à cette action ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la seconde branche du moyen, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que si la société Deluc invoquait dans ses conclusions l'existence d'un contrat de location entre la société Alco Hertz et les époux X....., elle n'en tirait aucune conséquence juridique quant au caractère prétendument précaire de la détention du véhicule par ces derniers ; d'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Deluc aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Deluc, la condamne à payer aux époux X..... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-20095
Date de la décision : 08/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), 19 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 2007, pourvoi n°06-20095


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BARGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.20095
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