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08/11/2007 | FRANCE | N°06-20043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 2007, 06-20043


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 17 août 2006), que, par actes des 23 juillet 1971, 14 décembre 1972 et 6 février 1985, la société Cogep a souscrit auprès de la société La Mondiale (La Mondiale) trois polices d'assurance de groupe garantissant un régime de retraite et de prévoyance au profit de ses cadres supérieurs ; qu'il y est stipulé que "la participation bénéficiaire telle qu'elle résulte des résolutions votées par l'assemblée générale des sociét

aires de La Mondiale sera attribuée en augmentation de la provision mathématique de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 17 août 2006), que, par actes des 23 juillet 1971, 14 décembre 1972 et 6 février 1985, la société Cogep a souscrit auprès de la société La Mondiale (La Mondiale) trois polices d'assurance de groupe garantissant un régime de retraite et de prévoyance au profit de ses cadres supérieurs ; qu'il y est stipulé que "la participation bénéficiaire telle qu'elle résulte des résolutions votées par l'assemblée générale des sociétaires de La Mondiale sera attribuée en augmentation de la provision mathématique de chaque adhérent au cours de l'exercice suivant. La fiche annuelle dont il est parlé ci-dessus indiquera la revalorisation des garanties retraite et, en ce qui concerne les adhérents retraités, leurs retraites en cours de jouissance seront revalorisées" ; que MM. X..., Y..., Z..., A..., Le B... et C..., lorsqu'ils firent valoir leurs droits à la retraite, ont perçu leurs rentes ;

qu'estimant que ces dernières n'avaient pas été revalorisées, ils ont assigné La Mondiale en paiement du montant des revalorisations dues sur leurs rentes et ont invoqué, en cause d'appel, à titre subsidiaire, un manquement de l'assureur à son obligation d'information ;

Sur le premier moyen :

Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., Le B... et C... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite leur demande de revalorisation pour les années antérieures à 2002, alors, selon le moyen, que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription, qui ne peut se fractionner de sorte qu'en ayant retenu que le point de départ de la prescription biennale applicable à la demande de revalorisation des rentes servies était constitué par la réception du relevé de situation du sociétaire en janvier de chaque année et que seule l'assignation délivrée le 8 avril 2004 avait interrompu la prescription, quand le versement de ces rentes valait reconnaissance partielle du droit des assurés et interrompait donc la prescription de l'action en revalorisation de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 du code des assurances et 2248 du code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni de leurs écritures que les demandeurs au pourvoi aient soutenu devant les juges du fond que La Mondiale avait reconnu leur droit à revalorisation de leurs rentes, interrompant ainsi la prescription ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit est, comme tel, irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., Le B... et C... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, que les polices d'assurance groupe souscrites auprès de La Mondiale stipulaient, dans la rubrique "revalorisation des garanties", qu'"en ce qui concerne les adhérents retraités, leurs retraites en cours de jouissance seront revalorisées" ; que si les contrats prévoyaient que l'assemblée générale des sociétaires pouvait décider du quantum de ces revalorisations, le principe d'une revalorisation n'en demeurait pas moins contractuellement prévu si bien qu'en ayant retenu que La Mondiale avait pu valablement exclure de la revalorisation les rentes des demandeurs, au motif inopérant qu'une telle décision n'était pas contraire aux articles A 331-3 et suivants du code des assurances, la cour d'appel a violé lesdits contrats et l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que selon les conditions générales des contrats souscrits, la rente servie devait être revalorisée conformément à la décision prise par l'assemblée générale des sociétaires, l'arrêt retient que cette dernière avait décidé d'exclure les rentes de MM. X..., Y..., Z..., A..., Le B... et C... de la revalorisation en ce qu'ils bénéficiaient de l'application d'un taux d'intérêt de 4,5 %, ce dont il résulte que loin d'avoir violé le contrat, la cour d'appel en a fait une exacte application ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., Le B... et C... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à voir condamner La Mondiale à réparer le préjudice causé par le manquement de cette dernière à son devoir de conseil lors de leur adhésion à une police d'assurance de groupe prévoyance retraite, alors, selon le moyen, qu'en matière d'assurance de groupe, l'obligation de remise de la notice d'information incombant au souscripteur n'exonère pas l'assureur de son devoir de conseil envers le candidat à l'assurance (violation des articles 1147 du code civil et L. 141-4 du code des assurances) ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que les demandeurs n'étaient pas fondés à rechercher la responsabilité de La Mondiale sur le manquement au devoir de conseil, lequel incombe, en application de l'article L. 141-4 du code des assurances, au souscripteur des polices et non à l'assureur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X..., Y..., Z..., A..., Le B... et C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de MM. X..., Y..., Z..., A..., Le B... et C... ; les condamne, in solidum, à payer à la société La Mondiale la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-20043
Date de la décision : 08/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre civile), 17 août 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 2007, pourvoi n°06-20043


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.20043
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