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08/11/2007 | FRANCE | N°06-19765

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 2007, 06-19765


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit les 17 mars et 17 juin 1997 auprès de la société Abeille vie, devenue Aviva vie (l'assureur), deux contrats d'assurance vie multi-supports intitulés "Sélectivaleurs croissance" ; que les contrats permettaient d'une part au souscripteur d'arbitrer à cours connu parmi les supports financiers éligibles, d'autre part à l'assureur de faire évoluer le nombre et la nature des supports dans les contrats en cause ; qu' estima

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit les 17 mars et 17 juin 1997 auprès de la société Abeille vie, devenue Aviva vie (l'assureur), deux contrats d'assurance vie multi-supports intitulés "Sélectivaleurs croissance" ; que les contrats permettaient d'une part au souscripteur d'arbitrer à cours connu parmi les supports financiers éligibles, d'autre part à l'assureur de faire évoluer le nombre et la nature des supports dans les contrats en cause ; qu' estimant que l'assureur refusait abusivement d'exécuter pour son compte des instructions de versement et d'arbitrage sur certains supports qu'il avait unilatéralement exclu du champ contractuel et qu'il refusait de prendre en considération les instructions par télécopie, M. X... l'a assigné pour le faire condamner d'une part à exécuter ses instructions et ce, sous astreinte de 100 000 euros par instruction non traitée, d'autre part à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt énonce que ce dernier ne peut utilement faire grief à l'assureur d'avoir procédé unilatéralement et ce, en juillet 1998, au retrait du support Victoire France ainsi que d'autres supports du contrat Selectivaleurs, les conditions générales du contrat souscrit permettant à l'assureur de faire évoluer le nombre et la nature des supports dans le contrat en cause et ce, sans qu'il soit précisé qu'il ait dans ses obligations la charge d'en avertir l'assuré ;

Qu'en se bornant à relever, pour exclure la faute de l'assureur, que les conditions générales lui permettaient de faire évoluer le nombre et la nature des supports, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en supprimant les supports Actions en 1998, l'assureur n'avait pas, de façon déloyale, poursuivant la préservation de ses seuls intérêts, privé l'assuré de la possibilité de placer des fonds sur les supports en actions les plus performants, ce qui avait fait perdre tout intérêt à la clause d'arbitrage à cours connu et au contrat lui-même qui était privé de la spécificité qui poussait à le souscrire, méconnaissant ainsi son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen et sur le second moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes, l'arrêt rendu le 4 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Aviva vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviva vie ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-19765
Date de la décision : 08/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), 04 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 2007, pourvoi n°06-19765


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.19765
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