La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2007 | FRANCE | N°03-20167

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 2007, 03-20167


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que par acte du 17 septembre 1993, la Banque populaire de la région Nord de Paris (BPNP) a consenti à la société Concept loisirs un prêt de 1 500 000 francs remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités au taux effectif global de 11,50 % ; que la société Concept loisirs a été condamnée au paiement du prêt impayé avec intérêts a

u taux légal, le prêteur étant déchu de son droit aux intérêts contractuels ;

Attend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que par acte du 17 septembre 1993, la Banque populaire de la région Nord de Paris (BPNP) a consenti à la société Concept loisirs un prêt de 1 500 000 francs remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités au taux effectif global de 11,50 % ; que la société Concept loisirs a été condamnée au paiement du prêt impayé avec intérêts au taux légal, le prêteur étant déchu de son droit aux intérêts contractuels ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2003), qui relève que le taux appliqué aux échéances mensuelles payées par l'emprunteur s'élève à 0,9583333 %, de sorte qu'il correspond au taux effectif global de 11,5 % qui figure sur l'acte de prêt et que ce taux a été calculé conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 4 septembre 1985 devenu l'article R. 313-1 du code de la consommation, s'agissant d'un prêt remboursable par mensualités, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-20167
Date de la décision : 08/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre B), 19 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 2007, pourvoi n°03-20167


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BARGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:03.20167
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award