AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que par acte du 17 septembre 1993, la Banque populaire de la région Nord de Paris (BPNP) a consenti à la société Concept loisirs un prêt de 1 500 000 francs remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités au taux effectif global de 11,50 % ; que la société Concept loisirs a été condamnée au paiement du prêt impayé avec intérêts au taux légal, le prêteur étant déchu de son droit aux intérêts contractuels ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2003), qui relève que le taux appliqué aux échéances mensuelles payées par l'emprunteur s'élève à 0,9583333 %, de sorte qu'il correspond au taux effectif global de 11,5 % qui figure sur l'acte de prêt et que ce taux a été calculé conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 4 septembre 1985 devenu l'article R. 313-1 du code de la consommation, s'agissant d'un prêt remboursable par mensualités, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.