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07/11/2007 | FRANCE | N°07-80399

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 2007, 07-80399


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AIN, en date du 22 décembre 2006, qui, pour viol et viols aggravés, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, dix ans d'interdiction de séjour et d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la vio

lation de l'article 6 § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des article...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AIN, en date du 22 décembre 2006, qui, pour viol et viols aggravés, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, dix ans d'interdiction de séjour et d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 168,281,310,326,329,331,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que le procès-verbal mentionne (p. 5) que les experts seront présents aux audiences aux jours et heures qui leur ont été indiqués à l'exception du Dr Jean-Paul Y..., psychiatre, et qu'aucune observation sur l'absence de cet expert n'a été faite par le ministère public ni par aucune des parties ;

" alors que tout expert acquis aux débats doit être entendu, à moins que toutes les parties n'aient renoncé à son audition ; que la mention susrappelée du procès-verbal des débats ne caractérise pas la renonciation des parties à l'audition du docteur Y..., expert psychiatrique " ;

Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que l'expert psychiatre, le docteur Y..., est absent et qu'aucune observation sur cette absence n'a été faite par le ministère public ni par aucune des parties ;

Attendu qu'en cet état, aucun des textes visés au moyen n'a été méconnu ;

Qu'en effet, le ministère public et les accusés peuvent renoncer d'un commun accord à l'audition d'experts cités et notifiés ; que cette renonciation, dont la loi n'a réglé ni les conditions ni les termes, peut être expresse ou tacite ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 281,310,326,329,331,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 6) que les témoins Monique Z..., Nadia X... et Angela A... sont absents ; qu'aucune observation sur l'absence de ces témoins n'ayant été faite par le ministère public ni par aucune des parties, le président a ordonné qu'il soit passé outre à leur audition ;

" alors, d'une part, que le principe posé par l'article 6 § 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, selon lequel tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge, ne trouve sa limite, devant la cour d'assises, que dans l'impossibilité, qui doit être constatée, de faire comparaître un témoin défaillant ; qu'en déclarant qu'il serait passé outre à l'audition de trois témoins cités et signifiés, sans constater l'impossibilité de les faire comparaître, le président de la cour d'assises a excédé ses pouvoirs ;

" alors, d'autre part, que tout témoin acquis aux débats doit être entendu, à moins que toutes les parties n'aient renoncé à son audition ; que la mention susrappelée du procès-verbal des débats ne caractérise pas la renonciation des parties à l'audition de ces témoins " ;

Attendu que le procès-verbal mentionne que trois témoins sont absents et qu'aucune observation sur l'absence de ces témoins n'ayant été faite par les parties ou le ministère public, le président a ordonné qu'il soit passé outre à leur audition ;

Attendu qu'il se déduit de ces constatations que les parties ont renoncé implicitement aux dites auditions ; qu'en l'absence de tout incident contentieux, le président pouvait déclarer seul qu'il serait passé outre aux débats ;

Qu'en effet, cette renonciation, dont la loi n'a réglé ni les conditions ni les termes, peut être expresse ou tacite ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 222-23,222-29,222-44,222-45,222-47,222-48 du code pénal,349,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la question n° 5 est ainsi formulée : l'accusé Jacques X... est-il le père naturel de Christelle A... ? ;

" alors que la cour et le jury doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en eux-mêmes et ne peuvent l'être sur des questions de droit ; qu'en interrogeant la cour et le jury sur le point de savoir si l'accusé était le père naturel de la victime Christelle A..., le président a soumis à la cour et au jury une question de droit sur la nature et la qualification juridique du lien de filiation existant entre l'accusé et la victime, en méconnaissance de son obligation de rédiger les questions en fait ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité du chef de viols aggravés se trouve privée de base légale " ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la question n° 5, par laquelle il est demandé si l'accusé est le père naturel de la victime, caractérise exactement la circonstance aggravante prévue par l'article 222-24 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80399
Date de la décision : 07/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Ain, 22 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 2007, pourvoi n°07-80399


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.80399
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