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06/11/2007 | FRANCE | N°06-87744

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 2007, 06-87744


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurence, représentant son fils mineur Alexandre Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 4 juillet 2006, qui, dans l'information suivie contre Jean Y... du chef de viol et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pri

s de la violation des articles 176, 177, 184, 211, 212, 214, 575, alinéa, 2-6° du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurence, représentant son fils mineur Alexandre Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 4 juillet 2006, qui, dans l'information suivie contre Jean Y... du chef de viol et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 176, 177, 184, 211, 212, 214, 575, alinéa, 2-6° du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne la dilatation de l'orifice anal de 2 cm constatée le 3 juillet 2003, qu'il résulte des expertises que celle-ci peut trouver son explication dans une constipation chronique sévère d'Alexandre entre le mois de mars 2003 et le mois de septembre 2003 ; que les symptômes d'une telle constipation, attestée par le père dès ses déclarations en garde à vue puis en première comparution, résultent des propres déclarations de Laurence X... faites devant les experts le 12 novembre 2003 ; qu'en outre, cette dilatation peut aussi trouver son origine dans la présence de matières fécales non décelées par le premier expert dans l'ampoule rectale de l'enfant, dès lors qu'il n'avait pas procédé lors de l'examen du 3 juillet 2003 à un toucher rectal ; qu'en tout état de cause, compte tenu du délai écoulé entre ces deux dates, il ne peut être affirmé que la béance anale de 2 centimètres de diamètre constatée le vendredi 4 juillet 2003 peut être mise en relation avec une ou même plusieurs pénétrations commises sur le mineur au plus tard le dimanche 22 juin 2003, date du dernier droit de visite exercé par le père ; que, nonobstant les termes du mémoire de l'appelante, il n'existe, dès lors, à l'issue de l'information, aucune preuve matérielle d'une agression sexuelle du jeune Alexandre par son père ; qu'en définitive, eu égard aux conditions dans lesquelles la parole de l'enfant a été recueillie, une part de manipulation maternelle, consciente ou inconsciente, ne peut être exclue ; que la cour estime dès lors que, nonobstant les écritures contraires du mémoire, les accusations formulées par Alexandre contre son père ne sont pas probantes ;

"alors, d'une part, que la chambre de l'instruction ne pouvait apprécier souverainement les faits dont elle était saisie qu'à la condition de justifier sa décision par des motifs exempts de contradiction ou d'illégalité ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui rejette toute «preuve matérielle d'une agression sexuelle du jeune Alexandre par son père», en se fondant sur des motifs totalement hypothétiques pour écarter l'indice matériel caractéristique d'un abus sexuel que constitue, chez l'enfant, la béance anale constatée par les experts, en considérant que cette anomalie « peut trouver son explication », « peut trouver son origine » dans une constipation chronique sévère du jeune garçon, n'a pu justifier sa décision de non-lieu qui, dès lors, ne saurait satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, que les juridictions d'instruction doivent exclusivement rechercher s'il existe à l'encontre de la personne mise en examen des indices présentant des caractères de concordance et de gravité suffisants, justifiant de la soumettre à l'examen d'une juridiction de jugement qui seule décidera de sa culpabilité ; qu'en considérant donc qu'il n'existe à l'issue de l'information « aucune preuve matérielle » d'une agression sexuelle du jeune Alexandre par son père, là où il ne s'agissait que de rechercher s'il existait des « charges » permettant le renvoi, et non « des preuves» justifiant la culpabilité, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et a rendu un arrêt qui ne peut donc satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, enfin que, dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, Laurence X... faisait valoir que le docteur Z..., médecin-légiste, qui avait procédé à l'examen médico-légal de l'enfant sur réquisitions du service de police de Sarcelles, aux U.M.J. de l'hôpital de Gonesse, le 4 juillet 2003, quelques jours seulement après la dernière visite de l'enfant chez son père, constatait l'existence d'une béance anale compatible avec des traumatismes répétés par pénétration digitale, voire même par un sexe masculin, et précisait «lorsqu'il y a un signe caractéristique d'un abus, tel qu'une béance anale, pratiquer un toucher rectal n'aurait rien apporté de plus», ajoutant, concernant la vacuité de l'ampoule rectale, avoir précisé dans son rapport que « le rectum ne contient pas de selles au moment de l'examen… non seulement au niveau de la paroi antérieure du rectum facilement exposé, ni au niveau de la partie plus profonde de l'ampoule rectale qui est visualisée au profit de la béance sous éclairage approprié » ; qu'en écartant, cependant, les conclusions de l'expert, en considérant que la dilatation de l'orifice anal pouvait s'expliquer par la constipation de l'enfant et la présence de selles dans l'ampoule rectale sans rechercher si l'anomalie constatée de façon objective, signe caractéristique d'un abus, n'était pas corroborée non seulement par les déclarations du jeune garçon mais aussi par les symptômes psychologiques constatés (anxiété, énurésie, perte du sommeil et de l'appétit) également allégués dans le mémoire de la partie civile puisqu'il y était mis en exergue les conclusions des expertises psychologiques de Mme A... et de Mme B... faisant état «d'un retentissement psychologique considérable, visible au travers des éléments anxieux et psycho-traumatiques très présents chez Alexandre Y...», symptômes « compatibles et mis en relation avec les faits révélés » nécessitant un suivi de l'enfant, élément qui constituait un chef péremptoire du mémoire de la partie civile auquel aucune réponse n'a été apportée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime et délit reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-87744
Date de la décision : 06/11/2007
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 04 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 nov. 2007, pourvoi n°06-87744


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.87744
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