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06/11/2007 | FRANCE | N°06-19568

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 novembre 2007, 06-19568


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et quarante autres expropriés se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Savoie du 23 août 2006, portant transfert de propriété au profit de la commune de Val d'Isère de la servitude non aedificandi grevant une parcelle appartenant à cette dernière ;

Attendu que les demandeurs sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrativ

e de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 11 avril 2006 et de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et quarante autres expropriés se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Savoie du 23 août 2006, portant transfert de propriété au profit de la commune de Val d'Isère de la servitude non aedificandi grevant une parcelle appartenant à cette dernière ;

Attendu que les demandeurs sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 11 avril 2006 et de l'arrêté de cessibilité du 27 juillet 2006 ;

Attendu que la solution de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que le pourvoi n° U 06-19.568 sera radié ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six novembre deux mille sept, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-19568
Date de la décision : 06/11/2007
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Chambéry, 23 août 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 nov. 2007, pourvoi n°06-19568


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CACHELOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.19568
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