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06/11/2007 | FRANCE | N°06-19555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 novembre 2007, 06-19555


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les consorts X..... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de Seine-et-Marne du 31 août 2006, portant transfert de propriété au profit de la commune de Chartrettes d'une parcelle leur appartenant ;

Attendu que les demandeurs sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 7 septe

mbre 2005 et de l'arrêté de cessibilité du 15 mars 2006 ;

Attendu que la s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les consorts X..... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de Seine-et-Marne du 31 août 2006, portant transfert de propriété au profit de la commune de Chartrettes d'une parcelle leur appartenant ;

Attendu que les demandeurs sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 7 septembre 2005 et de l'arrêté de cessibilité du 15 mars 2006 ;

Attendu que la solution de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que le pourvoi n° E 06-19.555 sera radié ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au Président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six novembre deux mille sept, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-19555
Date de la décision : 06/11/2007
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Melun, 31 août 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 nov. 2007, pourvoi n°06-19555


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CACHELOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.19555
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