AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les consorts X..... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de Seine-et-Marne du 31 août 2006, portant transfert de propriété au profit de la commune de Chartrettes d'une parcelle leur appartenant ;
Attendu que les demandeurs sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 7 septembre 2005 et de l'arrêté de cessibilité du 15 mars 2006 ;
Attendu que la solution de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que le pourvoi n° E 06-19.555 sera radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au Président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six novembre deux mille sept, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.