AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que l'immeuble était constitué d'un habitat naturel creusé dans le tuffeau qui était, par essence même, saturé d'humidité, que sa tendance naturelle à présenter une humidité s'accroissait quand l'occupant ne mettait pas en oeuvre les moyens nécessaires pour la maintenir dans un ordre de grandeur acceptable permettant l'habitabilité du local et que les époux X..... n'avaient pas mis en oeuvre ces moyens, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que les aggravations ne pouvaient être attribuées à un élément extérieur ou que les dégâts n'étaient pas apparents lors de la vente, en a déduit, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que l'immeuble n'était pas affecté d'un vice et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X..... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six novembre deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.