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06/11/2007 | FRANCE | N°06-16370

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 novembre 2007, 06-16370


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 mars 2006), que Mme X..., qui avait inclus dans son patrimoine soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune le montant du capital-décès qu'elle-même et ses deux enfants ont perçu, à la suite du décès accidentel de son mari, en vertu du contrat de groupe souscrit par l'employeur de ce dernier, a, exposant qu'il s'agissait d'une erreur, demandé la restitution du trop versé d'impôt en résultant ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

/ qu'en application des dispositions de l'article 885 K du code général des impôts, l...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 mars 2006), que Mme X..., qui avait inclus dans son patrimoine soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune le montant du capital-décès qu'elle-même et ses deux enfants ont perçu, à la suite du décès accidentel de son mari, en vertu du contrat de groupe souscrit par l'employeur de ce dernier, a, exposant qu'il s'agissait d'une erreur, demandé la restitution du trop versé d'impôt en résultant ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application des dispositions de l'article 885 K du code général des impôts, les indemnités perçues en réparation de dommages corporels sont exclues du patrimoine des personnes bénéficiaires pour la détermination de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, dès lors qu'elles ont pour but la réparation d'un préjudice physique, moral ou économique, peu important qu'elles revêtent ou non un caractère forfaitaire ; qu'en subordonnant l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune des indemnités reçues par elle-même et ses deux enfants mineurs à la suite du décès par accident de leur époux et père, à l'absence de caractère forfaitaire de ces indemnités, les juges d'appel ont ajouté une condition non prévue par l'article 885 K précité qu'ils ont purement et simplement violé ;

2°/ que les contrats collectifs de prévoyance obligatoires souscrits notamment auprès des institutions de prévoyance, par les employeurs, au profit en particulier de leurs cadres, ont vocation à compléter les prestations servies par les régimes sociaux obligatoires, et à permettre ainsi de garantir aux assurés et à leurs familles le maintien de leur niveau de vie en cas de survenance d'un accident desdits assurés ; qu'ils ne tendent pas à la constitution d'un patrimoine ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que M. Y... est décédé en 1995 à la suite d'un accident de la circulation survenu en Afrique du Sud alors qu'il était en mission pour son employeur et que sa veuve et ses enfants mineurs ont reçu des indemnités de l'organisme d'assurance de cet employeur au titre du contrat collectif obligatoire qu'il a souscrit en complément des garanties offertes par la sécurité sociale ; que, par ailleurs, dans ses conclusions d'appel signifiées le 7 novembre 2005, Mme Y... faisait valoir que les contrats collectifs de prévoyance tels que celui souscrit par l'employeur de M. Y... auprès d'une institution de prévoyance ne permettaient pas la constitution d'une épargne au profit de l'assuré ou de ses ayants droit mais avaient vocation à compléter les prestations servies par les régimes sociaux obligatoires et à maintenir le niveau de vie de l'assuré ou de ses ayants droit en cas de survenance d'un certain nombre d'événements ; que, dans ces conditions, en ne recherchant pas, ainsi qu'ils y étaient invités, si les indemnités versées permettaient ou non la constitution d'une épargne et donc d'un patrimoine et si, en cas de réponse négative, elles ne devaient pas bénéficier de l'exonération prévue par l'article 885 K précité, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des exigences de ce texte ;

3°/ que les indemnités perçues en réparation de dommages corporels et qui sont exclues pour ce motif de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, sont notamment celles qui sont destinées à réparer le préjudice économique ou moral subi par la veuve et les enfants mineurs de l'assuré décédé à la suite d'un accident ; que les indemnités déterminées en fonction notamment de la rémunération de l'assuré, de son âge et du nombre d'enfants à charge, au jour du décès par accident, constituent à tout le moins des indemnités réparatrices d'un préjudice économique revêtant un caractère indemnitaire, exclues à ce titre de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, indépendamment de la présence ou non, dans le contrat d'assurance, d'une clause subrogatoire, en particulier, lorsque l'accident est survenu à l'étranger ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que les indemnités versées à Mme Y... et à ses enfants ont complété les garanties offertes par la sécurité sociale et que leur montant a été établi à partir de la rémunération de M. Y..., de son âge et de sa situation familiale ; qu'en qualifiant les indemnités versées de forfaitaires bien qu'elles étaient versées aux ayants droit de la victime et réparaient un préjudice économique évalué en fonction de la rémunération de l'assuré décédé, de son âge et du nombre d'enfants à charge au jour du décès et revêtaient ainsi un caractère indemnitaire, les juges d'appel ont violé les dispositions de l'article 885 K du code général des impôts ;

Mais attendu que le texte invoqué n'exclut de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune que les rentes et indemnités perçues en réparation de dommages corporels ; que les sommes versées à un tiers en exécution d'un contrat d'assurances de personnes en cas d'accident ou de maladie revêtent un caractère forfaitaire et non indemnitaire lorsqu'elles sont indépendantes, dans leurs modalités de calcul et d'attribution, de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le montant du capital versé était établi sans appréciation d'un quelconque préjudice et que les ayants droit pouvaient cumuler le capital-décès avec les indemnités réparant le dommage subi, en a déduit à bon droit que les sommes reçues devaient être incluses dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune et a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-16370
Date de la décision : 06/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôt de solidarité sur la fortune - Assiette - Biens exonérés - Indemnité perçue en réparation de dommage corporel - Champ d'application - Assurance de personnes - Caractère forfaitaire - Définition

IMPOTS ET TAXES - Impôt de solidarité sur la fortune - Assiette - Biens exonérés - Indemnité perçu en réparation de dommage corporel - Champ d'application - Capital décès perçu en vertu d'un contrat d'assurance groupe - Détermination

L'article 885 K du code général des impôts n'exclut de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune que les rentes et indemnités perçues en réparation de dommages corporels ; les sommes versées à un tiers en exécution d'un contrat d'assurances de personnes en cas d'accident ou de maladie revêtent un caractère forfaitaire et non indemnitaire lorsqu'elles sont indépendantes, dans leurs modalités de calcul et d'attribution, de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun. Décide dès lors à bon droit que doit être inclus dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune le montant du capital décès perçu par une épouse et ses deux enfants en vertu d'un contrat de groupe la cour d'appel qui constate que le montant du capital est établi sans appréciation d'un quelconque préjudice et que les ayants droit peuvent cumuler le capital décès avec les indemnités réparant le dommage subi


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 nov. 2007, pourvoi n°06-16370, Bull. civ. 2007, IV, N° 234
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 234

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Mellottée (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Farthouat-Danon
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Thouin-Palat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.16370
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