Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 462-7 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que le rapporteur désigné pour une affaire dispose, en application de l'article L. 450-1 du code de commerce, du pouvoir de procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du livre IV dudit code ; qu'il en résulte qu'une convocation pour audition adressée par ce rapporteur au représentant de l'une des entreprises mises en cause, qui tend à la recherche, à la constatation ou à la sanction des faits dénoncés dans la saisine du Conseil de la concurrence que ce rapporteur est chargé d'instruire, est un acte interruptif de prescription ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que saisi le 29 février 1996 par le ministre de l'économie de pratiques d'ententes mises en oeuvre en 1994 par plusieurs entreprises dans le cadre de marchés publics, le Conseil de la concurrence (le Conseil) a, par décision n° 05-D-51 du 21 septembre 2005, dit que huit sociétés avaient enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce et a infligé à six d'entre elles des sanctions pécuniaires ; que les sociétés DBS, Sort et Chasle et Somoclest ont formé un recours contre la décision du Conseil ;
Attendu que pour annuler la décision du Conseil et dire prescrits les faits reprochés aux entreprises mises en cause, l'arrêt retient que la prescription n'a pas été interrompue par la convocation pour audition adressée par le rapporteur du Conseil au représentant de la société Somoclest afin de recueillir des éléments d'information utiles à l'examen du dossier, cet acte ayant eu pour finalité non de rechercher, de constater ou de sanctionner des faits dont était saisi le Conseil, mais de prolonger artificiellement le délai de prescription ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés DBS, Sort et Chasle et Somoclest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille sept.