AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté, sans modifier l'objet du litige, que M. X... avait connaissance des abandons de créances bancaires et de leur impact sur le résultat de la SCI This, souverainement relevé, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'il avait également connaissance des abandons de loyers consentis à la société Coreje ainsi que de la situation comptable de cette société et de la SCI, tandis que lors de la cession M. Y... n'avait pas plus d'information que lui sur la situation de ces sociétés et ne pouvait prévoir le redressement fiscal consécutif à une réintégration de loyers dus par la société Coreje, lequel n'avait pas eu d'incidence sur le compte de résultat ni sur le bilan comptable de la SCI au 31 octobre 1995 et donc sur la valeur effective des parts sociales, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que les manoeuvres dolosives n'étaient pas établies et qui a pu retenir qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à M. Y..., a, sans être tenue procéder à une recherche relative à la faute qu'aurait pu commettre la SCI This indépendamment de celle reprochée à son gérant, qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 21 octobre 2005), qui retient que les demandes de dommages et intérêts ne sont pas justifiées, les allégations de M. X... dans le cadre de la procédure ne dépassant pas les limites du tolérable, confirme le jugement en ce qu'il a condamné celui-ci à payer la somme de 2 000 euros pour procédure abusive ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 21 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne M. X... aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Y..., à la société This et à la société Saginvest, ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six novembre deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.