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06/11/2007 | FRANCE | N°05-86112

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 2007, 05-86112


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :-X... Christophe,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 27 septembre 2005, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'escroquerie ;
Vu l'article 574 du code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation d

e l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :-X... Christophe,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 27 septembre 2005, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'escroquerie ;
Vu l'article 574 du code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 80,86,202,204,574,591 et 593 du code de procédure pénale ;
en ce que la chambre de l'instruction, saisie du seul appel interjeté par la partie civile contre une ordonnance de non-lieu, a ordonné le renvoi de Christophe X... du chef d'escroquerie pour avoir trompé le Crédit agricole en lui remettant, entre septembre 1999 et avril 2000, des bordereaux de cession Dailly datés des 5 octobre 1999,18 octobre 1999,24 novembre 1999,17,18,22 et 27 décembre 1999,31 janvier 2000,15 février 2000,8,9,10,13,14,16,21,22,23,24 et 27 mars 2000 et 1er,3 et 21 avril 2000 ;
" aux motifs que le 17 décembre 1999, M.Y... se constituait partie civile pour faux et usage de faux, abus de biens sociaux, vol, escroquerie, recel de vol et escroquerie, tous chefs que le réquisitoire introductif reprenait intégralement ; M.Y... dénonçait les malversations qu'auraient commise Claude Z... de cette société, à l'origine de la déconfiture de celle-ci, des faux et usage de faux que l'intéressé aurait commis dans le cadre d'un contrôle fiscal ; qu'il ajoutait que Claude Z... avait également commis une tentative d'escroquerie à l'ordinateur en envoyant un paquet vide supposé contenir un ordinateur, de multiples abus de biens sociaux et le vol d'une sacoche ; que, le 5 septembre 2002, la Caisse régionale du Crédit agricole Sud Rhône Alpes a déposé plainte contre X du chef d'escroquerie en exposant que la société IME avait déposé à l'agence de La Verpillière de nombreuses créances professionnelles sous la forme de bordereau Dailly, se faisant ainsi remettre le montant correspondant à ces créances, soit la somme de 149 140,01 euros à charge pour la banque de les recouvrer ; qu'à la simple lecture du dossier, on perçoit que le Crédit agricole a versé l'intégralité des sommes inscrites sur les bordereaux Dailly que leur avaient conjointement remis Claude Z... et Christophe X..., alors que lesdits bordereaux contenaient des créances n'entrant plus dans le patrimoine du cédant parce que déjà mobilisées ou répondant à des factures fictives ; qu'en cet état, il ressort de l'examen du présent dossier qu'ont été réunis à l'encontre de Claude Z... et Christophe X... des indices objectifs, constitutifs de charges suffisantes, qu'ils ont, de concert chacun en leur qualité, participé à un ensemble de mobilisations frauduleuses tendu vers une finalité unique de l'obtention indue de trésorerie au profit de la société IME ; qu'il y a donc lieu de les poursuivre en qualité de co-auteurs pour la commission dudit ensemble de mobilisation " ;
" alors que la chambre de l'instruction, juridiction du second degré, ne peut statuer sur des faits restés en dehors de la saisine du juge d'instruction ; que le juge d'instruction était en l'espèce saisi des faits d'escroquerie commis au préjudice du Crédit régional agricole par un réquisitoire supplétif renvoyant à une plainte avec constitution de partie civile qui visait la remise de 11 bordereaux de cession de créances datés des 15 septembre, 1er,5,14 et 25 octobre,16,17 et 24 novembre et 1er décembre 1999 ; qu'en conséquence, en renvoyant Christophe X... pour la remise de 21 bordereaux de cession de créance non visés par la plainte avec constitution de partie civile pour être datés du 18 octobre 1999, des 17,18,22 et 27 décembre 1999, du 31 janvier 2000, du 15 février 2000 des 8,9,10,13,14,16,21,22,23,24 et 27 mars 2000 ainsi que des 1er,3 et 21 avril 2000, la chambre de l'instruction a excédé les termes de sa saisine ;
" alors, en tout état de cause, que la plainte avec constitution de partie civile initiale déposée le 17 décembre 1999 ne visant que des faits qui lui sont antérieurs et la plainte déposée le 5 septembre 2002 ne visant que des faits ayant eu lieu entre le 15 septembre et le 1er décembre 1999, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans excéder les termes de sa saisine et violer les articles précités, ordonner le renvoi de Christophe X... pour des faits antérieurs au 15 septembre 1999 et postérieurs au 17 décembre 1999, notamment la remise des 19 bordereaux de cessions de créances datés des 18,22 et 27 décembre 1999, du 31 janvier 2000, du 15 février 2000 des 8,9,10,13,14,16,21,22,23,24 et 27 mars 2000 ainsi que des 1er,3 et 21 avril 2000 " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 80,86,202,204,574,591 et 593 du code de procédure pénale ;
en ce que la chambre de l'instruction, saisie du seul appel interjeté par la partie civile contre une ordonnance de non-lieu, a ordonné le renvoi de Christophe X... du chef d'escroquerie pour avoir trompé le Crédit agricole en présentant une situation inexacte aux partenaires financiers de la société IME, en adressant des écrits rassurants aux clients mécontents ainsi qu'en donnant des instructions au personnel en vue d'optimiser la situation des stocks ;
" aux motifs que, le 5 septembre 2002, la Caisse régionale du Crédit agricole Sud Rhône Alpes a déposé plainte contre X du chef d'escroquerie en exposant que la société IME avait déposé à l'agence de La Verpillière de nombreuses créances professionnelles sous la forme de bordereau Dailly, se faisant ainsi remettre le montant correspondant à ces créances, soit la somme de 149. 140,01 euros à charge pour la banque de les recouvrer ; qu'il ressort de l'examen du présent dossier qu'ont été réunis à l'encontre de Claude Z... et Christophe X... des indices objectifs, constitutifs de charges suffisantes, qu'ils ont, de concert chacun en leur qualité, participé à un ensemble de mobilisations frauduleuses tendu vers une finalité unique de l'obtention indue de trésorerie au profit de la société IME ; qu'il y a donc lieu de les poursuivre en qualité de co-auteurs pour la commission dudit ensemble de mobilisation » ;
" alors d'une part, que la chambre de l'instruction, juridiction du second degré, ne peut statuer sur des faits restés en dehors de la saisine du juge d'instruction ; qu'en l'espèce, la plainte avec constitution de partie civile déposée le 5 septembre 2002 par le Crédit agricole ne visant que des faits consistant en la remise de bordereaux Dailly au Crédit agricole, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans excéder les termes de sa saisine, ordonner le renvoi de Christophe X... pour avoir trompé le Crédit agricole en présentant une situation inexacte aux partenaires financiers de la société IME, en adressant des écrits rassurants aux clients mécontents et en donnant des instructions au personnel en vue d'optimiser la situation des stocks ;
" alors d'autre part, qu'en l'absence de motifs concernant les faits visés par le dispositif de l'arrêt, ce dernier ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,202,574,591 et 593 du code de procédure pénale ;
en ce que la chambre de l'instruction, saisie du seul appel interjeté par la partie civile contre une ordonnance de non-lieu, a renvoyé devant le tribunal correctionnel Christophe X... pour des faits compris entre septembre 1999 et avril 2000 ;
" aux motifs que, le 17 décembre 1999, M.Y... se constituait partie civile pour faux et usage de faux, abus de biens sociaux, vol, escroquerie, recel de vol et escroquerie, tous chefs que le réquisitoire introductif reprenait intégralement ; M.Y... dénonçait les malversations qu'auraient commise Claude Z... de cette société, à l'origine de la déconfiture de celle-ci, des faux et usage de faux que l'intéressé aurait commis dans le cadre d'un contrôle fiscal ; il ajoutait que Claude Z... avait également commis une tentative d'escroquerie à l'ordinateur en envoyant un paquet vide supposé contenir un ordinateur, de multiples abus de biens sociaux et le vol d'une sacoche ; que, le 5 septembre 2002, la Caisse régionale du Crédit agricole Sud Rhône Alpes a déposé plainte contre X du chef d'escroquerie en exposant que la société IME avait déposé à l'agence de La Verpillière de nombreuses créances professionnelles sous la forme de bordereau Dailly, se faisant ainsi remettre le montant correspondant à ces créances, soit la somme de 149 140,01 euros à charge pour la banque de les recouvrer ; qu'à la simple lecture du dossier, on perçoit que le Crédit agricole a versé l'intégralité des sommes inscrites sur les bordereaux Dailly que leur avaient conjointement remis Claude Z... et Christophe X..., alors que lesdits bordereaux contenaient des créances n'entrant plus dans le patrimoine du cédant parce que déjà mobilisées ou répondant à des factures fictives ; qu'en cet état, il ressort de l'examen du présent dossier qu'ont été réunis à l'encontre de Claude Z... et Christophe X... des indices objectifs, constitutifs de charges suffisantes, qu'ils ont, de concert chacun en leur qualité, participé à un ensemble de mobilisations frauduleuses tendu vers une finalité unique de l'obtention indue de trésorerie au profit de la société IME ; qu'il y a donc lieu de les poursuivre en qualité de co-auteurs pour la commission dudit ensemble de mobilisation » ;
" alors que la chambre de l'instruction ne peut, sans ordonner préalablement une nouvelle information, prononcer le renvoi d'une personne devant la juridiction de jugement pour des faits à l'égard desquels l'intéressée n'a pas été mise en examen ; qu'en l'espèce Christophe X... a été mis en examen à l'égard de faits commis entre novembre 1999 et janvier 2000 ; qu'en conséquence, en renvoyant Christophe X... devant la juridiction correctionnelle pour des faits compris entre septembre 1999 et avril 2000, sans que l'intéressé n'ait été mis en examen pour l'ensemble de ces faits, notamment des cessions de créances, intervenus entre septembre et octobre 1999 et entre janvier et avril 2000, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 202 du code de procédure pénale ainsi que les droits de la défense " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 574,591 et 593 du code de procédure pénale ;
en ce que la chambre de l'instruction, saisie du seul appel interjeté par la partie civile contre une ordonnance de non-lieu, a renvoyé devant le tribunal correctionnel Christophe X... du chef d'escroquerie pour avoir trompé le Crédit agricole en lui remettant des bordereaux de cession Dailly en date du 5 octobre 1999 et du 24 novembre 1999 ;
" aux motifs qu'à la simple lecture du dossier, on perçoit que le Crédit agricole a versé l'intégralité des sommes inscrites sur les bordereaux Dailly que leur avaient conjointement remis Claude Z... et Christophe X..., alors que lesdits bordereaux contenaient des créances n'entrant plus dans le patrimoine du cédant parce que déjà mobilisées ou répondant à des factures fictives ; que Christophe X... a reconnu avoir donné des instructions pour faire mobiliser des créances déjà soldées ; qu'il ne peut sérieusement affirmer aujourd'hui que les créances déjà soldées pouvaient être mobilisées une seconde fois ; qu'il ne peut être valablement soutenu que l'utilisation des bordereaux en cause, pour le moins suspecte, est demeurée dans les limites de la légalité alors que l'examen des circonstances de l'espèce suffit à établir que la loi a été méconnue » ;
" alors d'une part, que s'agissant des bordereaux en date des 5 octobre et 24 novembre 1999, seuls à figurer dans la saisine du juge d'instruction, Christophe X... a fait valoir, en ce qui concerne les créances cédées le 5 octobre 1999, qu'il résulte des termes même du courrier du débiteur cédé, le centre hospitalier d'Alès, que si ce dernier a réglé une créance entre les mains de la société IME ce règlement ne concernait pas la créance cédée au Crédit agricole (mémoire, p. 9 et 10) ; qu'en conséquence, en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle de l'argumentation du mis en examen, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision de sorte que l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
" alors d'autre part, qu'en ce qui concerne les créances cédées le 24 novembre 1999, Christophe X... a fait valoir que les factures correspondant à ces créances avaient été retournées à la société IME par le Crédit agricole après avoir été une première fois cédées à titre de garantie de telle sorte qu'elles existaient dans le patrimoine de la société le jour de leur cession ; qu'en conséquence, en se bornant à affirmer que Christophe X... ne pouvait sérieusement affirmer qu'une créance pouvait être mobilisée deux fois et en s'abstenant ainsi de répondre à cette articulation essentielle de l'argumentation du mis en examen, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu et la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la Caisse régionale du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-86112
Date de la décision : 06/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, 27 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 nov. 2007, pourvoi n°05-86112


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.86112
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