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06/11/2007 | FRANCE | N°05-42166

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 2007, 05-42166


Arrêt n° 2490 F-D
Requête n° M 05-42. 166
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête présentée par Me Haas, avocat de Mme Laurence X..., domiciliée ..., en rectification de l'arrêt n° 1853 F-D par la chambre sociale le 25 septembre 2007, dans le litige opposant la société Pocheco, dont le siège est 13 rue des Roloirs, BP 7, 59510 Forest-sur-Marque, à Mme
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et aux ASSEDIC des pays du Nord,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Bobin-Bertrand, conseiller référendaire, et aprè

s en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 463 du nouveau...

Arrêt n° 2490 F-D
Requête n° M 05-42. 166
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête présentée par Me Haas, avocat de Mme Laurence X..., domiciliée ..., en rectification de l'arrêt n° 1853 F-D par la chambre sociale le 25 septembre 2007, dans le litige opposant la société Pocheco, dont le siège est 13 rue des Roloirs, BP 7, 59510 Forest-sur-Marque, à Mme
X...
et aux ASSEDIC des pays du Nord,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Bobin-Bertrand, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 463 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt susvisé a omis de statuer sur les demandes faites au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer cette omission et d'accorder une indemnité à Mme
X...
, les trois premiers moyens du pourvoi-qui concernent les rapports de l'employeur et de la salariée-ayant été écartés ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 1853 F-D du 25 septembre 2007 sera complété comme suit :
page 4, après la formule des dépens, lire :
" Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Pocheco à payer à Mme
X...
la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Pocheco " ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT qu'à la diligence du procureur général, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
DIT qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
DIT que le délai de l'article 1034 du nouveau code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du six novembre deux mille sept ;
Où étaient présents : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bobin-Bertrand conseiller référendaire rapporteur, M. Béraud, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-42166
Date de la décision : 06/11/2007
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 2007, pourvoi n°05-42166


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.42166
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