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05/11/2007 | FRANCE | N°7C-RD046

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 05 novembre 2007, 7C-RD046


COUR DE CASSATION
07 CRD 046
Audience publique du 1er octobre 2007 Prononcé au 5 novembre 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Fabien X...,
contre la décision du premier président de la cour d'a

ppel de Reims en date du 13 mars 2007 qui lui a alloué une indemnité de 7 000 euros en ...

COUR DE CASSATION
07 CRD 046
Audience publique du 1er octobre 2007 Prononcé au 5 novembre 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Fabien X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Reims en date du 13 mars 2007 qui lui a alloué une indemnité de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 600 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 1er octobre 2007, le demandeur et son avocat ne s’y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Marteau, avocat au Barreau de Reims, représentant M. X... ; Vu les conclusions de l’agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l’agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l’audience ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de Me Regnier, avocat substituant Me Marteau, assistant M. X..., celles de M. X... comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l’agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l’avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 13 mars 2007, le premier président de la cour d'appel de Reims a alloué à M. X... la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice moral à raison d’une détention provisoire effectuée du 23 janvier au 29 juillet 2004, pour des faits ayant conduit à une ordonnance de non-lieu devenue définitive ;
Attendu que M. X... a formé le 15 mars 2007 un recours contre cette décision pour obtenir les sommes de 7 000 euros en réparation de son préjudice matériel, 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et 1 500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;
Sur le préjudice matériel :
Attendu que, pour rejeter la demande de ce chef, le premier président a retenu que M. X... ne justifiait ni d’un préjudice économique, dès lors qu’il bénéficiait de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au moment de son incarcération, ni d’une qualification professionnelle ou d’un emploi stable avant sa détention et qu’il avait bénéficié à nouveau des allocations ASSEDIC après son élargissement ;
Attendu que M. X... justifie que son placement en détention l’a privé des indemnités journalières de 25,01 euros net que lui versait l’ASSEDIC depuis cinq mois; qu’il est fondé, en conséquence, à obtenir une indemnité égale au montant journalier net alloué, multiplié par le nombre de jours de détention subis, soit une somme de 4 701, 88 euros ;
Attendu que l’indemnité réparant la perte de revenu étant de nature à remettre M. X... dans la situation où il se serait trouvé s’il n’avait pas été incarcéré, il ne peut obtenir en sus une indemnité correspondant au montant des loyers dont il aurait dû s’acquitter s’il n’avait pas été placé en détention; que son recours doit être rejeté sur ce point ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que M. X... maintient ses demandes initiales; qu’il souligne notamment qu’il a été éloigné de sa famille pendant son incarcération alors qu’il devait faire face une accusation criminelle grave ; Attendu que, compte tenu de son âge au moment de son incarcération (24 ans), de la durée de celle-ci (six mois et sept jours) et de l’absence de toute incarcération antérieure, des répercussions psychologiques de cette détention, de l’éloignement des siens, l’indemnité réparant intégralement son préjudice moral doit être portée à la somme de 15 000 euros ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu que l’équité commande d’allouer au demandeur une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE le recours de M. Fabien X... et statuant à nouveau ;
Lui ALLOUE les sommes de : . 4 701,88 EUROS (QUATRE MILLE SEPT CENT UN EUROS QUATRE VINGT HUIT CENTIMES) au titre du préjudice matériel ;
. 15 000 EUROS (QUINZE MILLE EUROS) au titre du préjudice moral ;
. 1 500 EUROS (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 nouveau code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
La présente décision a été signée par le président, le rapporteur présents lors des débats et du délibéré et par le greffier présent lors des débats et du prononcé ; Elle a été rendue publiquement le 5 novembre 2007 par M. Breillat, conseiller, en l'absence du président empêché ;
Le président Le rapporteur M. Gueudet Mme Gorce Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 7C-RD046
Date de la décision : 05/11/2007
Sens de l'arrêt : Accueil du recours

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 13 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 05 nov. 2007, pourvoi n°7C-RD046


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet
Avocat(s) : ME Guy MARTEAU, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:7C.RD046
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