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05/11/2007 | FRANCE | N°7C-RD043

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 05 novembre 2007, 7C-RD043


COUR DE CASSATION
07 CRD 043
Audience publique du 1er octobre 2007 Prononcé au 5 novembre 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Madame Danielle X... épouse Y...,
contre la décision du premier président d

e la cour d'appel d'Amiens en date du 20 février 2007 qui lui a alloué une indemnité de ...

COUR DE CASSATION
07 CRD 043
Audience publique du 1er octobre 2007 Prononcé au 5 novembre 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Madame Danielle X... épouse Y...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens en date du 20 février 2007 qui lui a alloué une indemnité de 1 600 euros en réparation de son préjudice moral et 987,75 euros en réparation de son préjudice matériel sur le fondement de l’article 149 du code précité ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 1er octobre 2007, l'avocat de la demanderesse ne s’y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Berton, avocat au Barreau de Lille représentant Mme Y... ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de Me Berton ;
Vu la notification de la date de l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l’agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l’audience ;
Madame Y... ne comparaît pas personnellement. Elle est représentée à l’audience par Me Boitiaux-Dufour, avocat substituant Me Berton, conformément aux dispositions de l’article R.40-5 du code de procédure pénale ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de Me Boitiaux-Dufour, avocat substituant Me Berton, représentant la demanderesse et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l’agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l’avocat général Charpenel , l' avocat de la demanderesse ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 20 février 2007, le premier président de la cour d'appel d’Amiens a alloué à Mme Y... les sommes de 987,75 euros et 1 600 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’elle a subis à raison d’une détention provisoire effectuée du 11 décembre 1996 au 16 janvier 1997, pour des faits ayant conduit à une ordonnance de non-lieu devenue définitive ;
Attendu que Mme Y... a formé le 23 mars 2007 un recours contre cette décision pour obtenir, aux termes de ses dernières conclusions, les sommes de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral, 1 218,23 euros au titre de sa perte de salaire, 1 291 euros et 5 163 euros au titre des intérêts dus sur les sommes de 20 000 et 80 000 francs versées lors de son placement sous contrôle judiciaire, et 9 000 euros en remboursement des frais exposés par son contrôle judiciaire ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;
Sur le préjudice matériel :
Attendu que Mme Y... produit, à l’appui de son recours, sa déclaration d’impôt sur le revenu de 1996 d’où il résulte qu’elle a perçu un revenu global de 77 751 francs en 1996; que c’est donc à bon droit que le premier président a fixé à la somme de 987 75 euros la perte de salaire qu’elle a subie, au prorata de la durée de sa détention ;
Attendu que le préjudice lié au versement d’une caution lors du placement sous contrôle judiciaire est déjà réparé par l’allocation des intérêts légaux ayant couru depuis le versement de celle-ci à la caisse des dépôts et consignation; que le recours de Mme Y... sera donc rejeté de ce chef ;
Attendu que le préjudice résultant des obligations nées du placement sous contrôle judiciaire ne peuvent donner lieu à réparation au titre des dispositions précitées de l’article 149 du code de procédure pénale; que le recours de Mme Y..., relatif aux frais qu’elle a supportés pendant son contrôle judiciaire doit être rejeté ;
Sur le préjudice moral:
Attendu que la requérante maintient ses demandes initiales soulignant notamment son absence d’antécédent carcéral, son inquiétude de savoir son fils, jeune majeur, resté seul à la suite de son incarcération ainsi que le discrédit social auquel cette affaire l’a contrainte de faire face ;
Que compte tenu de son âge au moment de son incarcération (43 ans), de la durée de celle-ci (trente six jours), de l’absence de toute incarcération antérieure, de la séparation d’avec les siens et des soucis liés à la situation de son fils, l’indemnité réparant intégralement son préjudice moral, doit être portée à la somme de 6 500 euros ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE partiellement le recours de Mme Danielle Y..., et statuant à nouveau ;
Lui ALLOUE la somme de 6 500 EUROS (SIX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de son préjudice moral ;
REJETTE le recours pour le surplus ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
La présente décision a été signée par le président, le rapporteur présents lors des débats et du délibéré et par le greffier présent lors des débats et du prononcé ; Elle a été rendue publiquement le 5 novembre 2007 par M. Breillat, conseiller, en l'absence du président empêché ;
Le président Le rapporteur M. Gueudet Mme Gorce Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 7C-RD043
Date de la décision : 05/11/2007
Sens de l'arrêt : Accueil partiel du recours

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 20 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 05 nov. 2007, pourvoi n°7C-RD043


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet
Avocat(s) : ME Franck BERTON, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:7C.RD043
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