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05/11/2007 | FRANCE | N°7C-RD042

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 05 novembre 2007, 7C-RD042


COUR DE CASSATION
07 CRD 042
Audience publique du 1er octobre 2007 Prononcé au 5 novembre 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Serge X...,
contre la décision du premier président de la cour d'ap

pel d' Amiens en date du 20 février 2007 qui lui a alloué une indemnité de 1 500 euros ...

COUR DE CASSATION
07 CRD 042
Audience publique du 1er octobre 2007 Prononcé au 5 novembre 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Serge X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel d' Amiens en date du 20 février 2007 qui lui a alloué une indemnité de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral et 2 852,13 euros en réparation de son préjudice matériel sur le fondement de l’article 149 du code précité ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 1er octobre 2007, l'avocat du demandeur ne s’y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Berton, avocat au Barreau de Lille, représentant M. X... ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de Me Berton ;
Vu la notification de la date de l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l’agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l’audience ;
Monsieur X... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l’audience par Me Boitiaux-Dufour, avocat substituant Me Berton, conformément aux dispositions de l’article R.40-5 du code de procédure pénale ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de Me Boitiaux-Dufour, avocat substituant Me Berton, représentant le demandeur, et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l’agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l’avocat général Charpenel, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 20 février 2007, le premier président de la cour d'appel d’Amiens a alloué à M. X... les sommes de 2 852,13 euros et 1 500 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’il a subis à raison d’une détention provisoire effectuée du 11 décembre 1996 au 7 janvier 1997, pour des faits ayant conduit à une ordonnance de non-lieu devenue définitive ;
Attendu que M. X... a formé, le 23 mars 2007, un recours contre cette décision pour obtenir les sommes de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, 3 169,03 euros au titre de sa perte de salaire, 6 453 et 12 907 euros au titre des intérêts dûs sur les sommes de 100 000 et 200 000 francs versées lors de son placement sous contrôle judiciaire et 8 100 euros en remboursement des frais exposés par son contrôle judiciaire ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;
Sur le préjudice matériel :
Attendu que M. X... produit, à l’appui de son recours, sa déclaration d’impôt sur le revenu de 1996 d’où il résulte qu’il a perçu un revenu global de 249 450 francs en 1996; que c’est donc à bon droit que le premier président a fixé, au prorata de la durée de sa détention, à la somme de 2 852,13 euros la perte de salaire qu’il a subie ;
Attendu que le préjudice lié au versement d’une caution lors du placement sous contrôle judiciaire est déjà réparé par l’allocation des intérêts légaux ayant couru depuis le versement de celle-ci à la caisse des dépôts et consignation; que le recours de M. X... sera donc rejeté de ce chef ;
Attendu que le préjudice résultant des obligations nées du placement sous contrôle judiciaire ne peuvent donner lieu à réparation au titre des dispositions précitées de l’article 149 du code de procédure pénale; que le recours de M. X..., relatif aux frais qu’il a supportés pendant son contrôle judiciaire doit être rejeté ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que le requérant maintient ses demandes initiales, soulignant notamment son absence d’antécédent carcéral, son inquiétude de savoir son fils, jeune majeur, resté seul à la suite de son incarcération ainsi que le discrédit social auquel cette affaire l’a contraint de faire face ;
Attendu que compte tenu de son âge au moment de son incarcération (45 ans), de la durée de celle-ci (vingt huit jours), de l’absence de toute incarcération antérieure, de la séparation d’avec les siens et des soucis liés à la situation de son fils, l’indemnité réparant intégralement son préjudice moral doit être portée à la somme de 6 500 euros ;
PAR CE MOTIFS :
ACCUEILLE partiellement le recours de M. Serge X... et statuant à nouveau ;
Lui ALLOUE la somme de 6 500 EUROS (SIX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de son préjudice moral ;
REJETTE le recours pour le surplus ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
La présente décision a été signée par le président, le rapporteur présents lors des débats et du délibéré et par le greffier présent lors des débats et du prononcé ; Elle a été rendue publiquement le 5 novembre 2007 par M. Breillat, conseiller, en l'absence du président empêché ;
Le président Le rapporteur M. Gueudet Mme Gorce Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 7C-RD042
Date de la décision : 05/11/2007
Sens de l'arrêt : Accueil partiel du recours

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 20 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 05 nov. 2007, pourvoi n°7C-RD042


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet
Avocat(s) : ME Franck BERTON, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:7C.RD042
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