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05/11/2007 | FRANCE | N°7C-RD039

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 05 novembre 2007, 7C-RD039


COUR DE CASSATION
07 CRD 039
Audience publique du 1er octobre 2007 Prononcé au 5 novembre 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Samir X...,
contre la décision du premier président de la cour d'ap

pel d'Amiens en date du 20 février 2007 qui lui a alloué une indemnité de 15 000 euros ...

COUR DE CASSATION
07 CRD 039
Audience publique du 1er octobre 2007 Prononcé au 5 novembre 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Samir X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens en date du 20 février 2007 qui lui a alloué une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et 1 219,92 euros en réparation de son préjudice matériel sur le fondement de l’article 149 du code précité ainsi qu' une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les débats ayant eu lieu le 1er octobre 2007, en chambre du conseil, le demandeur s’étant opposé à la publicité des débats conformément aux dispositions de l’article R.40-16 du code de procédure pénale ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Delarue, avocat au Barreau d' Amiens représentant M. X... ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l’agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l’audience ;
Sur le rapport de M. le conseiller Breillat, les observations de Me Varela Fernandes, avocat substituant Me Delarue, assistant M. X..., celles de M. X... comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l’agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l’avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que par décision du 20 février 2007, le premier président de la cour d’appel d’Amiens, saisi par M. X... d’une requête en réparation à raison d’une détention effectuée du 18 avril 2002 au 6 mai 2003, lui a alloué les sommes de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, 1 219,92 euros au titre de son préjudice matériel, et 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que M. X..., réitérant ses prétentions initiales quant à l’’indemnité sollicitée au titre du préjudice moral, soit 44 099 euros, a régulièrement formé un recours contre cette décision ;
Que l’agent judiciaire du Trésor conclut à la confirmation de la décision déférée;
Que le procureur général ne s’oppose pas à une réévaluation de l’indemnité accordée en première instance ;
Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que, sollicitant l’allocation de la somme de 44 099 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral, et celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, M. X... fait valoir qu’il était mineur lors de son incarcération, qu’il n’a eu de cesse de clamer son innocence tout au long de l’information judiciaire, que son incarcération aurait pu être évitée, et en tout cas réduite, dans la mesure où dès la veille de celle-ci, la prétendue victime revenait sur l’ensemble des accusations portées à son encontre et qu’elle a entraîné des troubles psychologiques comme il résulte d’un certificat médical ;
Mais attendu que les dénégations du requérant au cours de l’enquête préliminaire et de l’instruction préparatoire sur les faits qui ont entraîné sa mise en examen sont sans portée sur le principe et le montant de la réparation; qu’en l’absence de lien direct et exclusif avec la détention, les éléments de préjudice résultant de la mise en examen, du déroulement de la procédure judiciaire ou encore du contrôle judiciaire, ne peuvent être indemnisés dans le cadre de la présente procédure; que le requérant ne démontre pas que l’incarcération, au delà du choc carcéral, ait été la cause d’une altération de son état de santé; que les certificats médicaux établis plus de trois ans après l’élargissement de l’intéressé sont insuffisants pour établir avec certitude l’existence de troubles psychologiques résultant directement et exclusivement de la détention ;
Attendu, toutefois, que compte tenu du jeune âge du requérant lors de l’incarcération (18 ans), de la longue durée de celle-ci (un an et dix neuf jours), du choc carcéral enduré, de l’éloignement des siens, il convient de porter à 20 000 euros l’indemnité qui assurera la réparation intégrale du préjudice moral ;
Sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que l’équité commande d’allouer à M. X... une somme de 1 500 euros à ce titre ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE le recours ;
ALLOUE à M. Samir X... la somme de 20 000 EUROS (VINGT MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral, outre celle de 1 500 EUROS (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; La présente décision a été signée par le président, le rapporteur présents lors des débats et du délibéré et par le greffier présent lors des débats et du prononcé ;
Elle a été rendue publiquement le 5 novembre 2007 par M. Breillat, conseiller, en l'absence du président empêché ;
Le président Le rapporteur M. Gueudet M. Breillat Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 7C-RD039
Date de la décision : 05/11/2007
Sens de l'arrêt : Accueil du recours

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 20 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 05 nov. 2007, pourvoi n°7C-RD039


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet
Avocat(s) : ME Hubert Delarue, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:7C.RD039
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