AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 1er avril 1967 ; que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 novembre 2006) d'avoir prononcé leur divorce aux torts exclusifs de l'épouse et de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité à titre exceptionnel ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, sous couvert de violation du principe suivant lequel "nul ne peut se constituer une preuve à lui-même" et de celui de la liberté de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'absence de caractère probant des éléments qui leur étaient soumis ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.