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31/10/2007 | FRANCE | N°06-89465

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2007, 06-89465


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
LA SOCIÉTÉ BRETAGNE SERVICE ILLUMINATIONS,
partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 15 décembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre X... et Patricia Y..., épouse X..., des chefs d'abus de pouvoirs, abus de biens sociaux et recel, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la

violation des articles L. 210-9, L. 223-22 du code de commerce, 1843-5 du code civil, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
LA SOCIÉTÉ BRETAGNE SERVICE ILLUMINATIONS,
partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 15 décembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre X... et Patricia Y..., épouse X..., des chefs d'abus de pouvoirs, abus de biens sociaux et recel, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 210-9, L. 223-22 du code de commerce, 1843-5 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré la constitution de partie civile de la SARL Bretagne Service Illuminations (B SI) irrecevable ;
"aux motifs que, « en déposant plainte au nom de la société BSI, représentée par son gérant en exercice Alain Z..., Alain Z... ès qualités a exercé l'action sociale et non l'action ut singuli ; que l'action sociale doit être diligentée par le représentant légal de cette société ; que, selon les statuts de la société BSI, mis à jour le 24 mai 1996, le capital social comprend sept cents parts ; que, selon l'article 24, les décisions collectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales ; que, si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants représentés, sauf s'il s'agit de voter sur la révocation du ou des gérants qui nécessite toujours la majorité des parts sociales ; que, lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 20 novembre 2000, les associés présents représentaient six cent soixante-cinq parts sur sept cents ; que deux associés représentant trois cent cinquante parts ont voté pour la nomination d'Alain Z... en qualité de gérant, Jean-Pierre X... porteur de trois cent quinze parts votant contre ; qu'en application de l'article 24, le gérant ne pouvait être désigné qu'à la majorité de trois cent cinquante et une voix puisqu'il s'agissait d'une première consultation dans le cadre de laquelle sont pris en considération la totalité des parts sociales ; qu'Alain Z..., qui n'a pas été valablement désigné gérant de la SARL BSI par cette assemblée, non plus que par une assemblée postérieure, ne la représente pas et est donc irrecevable à agir en son nom ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la constitution de partie civile irrecevable ;
"1°) alors que, la publication régulière au registre du commerce et des sociétés de la désignation d'un dirigeant en purge les vices éventuels, empêchant les tiers de s'en prévaloir pour se soustraire à leurs obligations ; qu'en déclarant Alain Z... irrecevable à agir au nom de la société BSI aux seuls motifs insuffisants de l'irrégularité de sa désignation comme gérant de cette société, lorsqu'il lui appartenait de constater au préalable l'absence de toute publicité de sa nomination, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
"2°) alors que, la désignation irrégulière du représentant légal d'une société ne prive pas l'associé de son droit propre de présenter des demandes au profit de celle-ci ; qu'en dépit de l'irrégularité de sa désignation comme gérant de BSI, Alain Z... pouvait en tout état de cause exercer ut singuli l'action sociale en sa qualité d'associé ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Bretagne service illuminations a fait appel d'un jugement qui, après condamnation de Jean-Pierre et Patricia X... du chef d'abus de pouvoirs et relaxe des mêmes personnes des chefs d'abus de biens sociaux et de recel, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;
Attendu que la demanderesse ne saurait faire grief à l'arrêt de ne pas avoir statué, après avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Bretagne service illuminations, sur l'action sociale qu'aurait pu exercer ut singuli Alain Z... au nom de cette société, dès lors que les juges constatent qu'il a déposé plainte en sa qualité de gérant ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable en sa première branche, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-89465
Date de la décision : 31/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 oct. 2007, pourvoi n°06-89465


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.89465
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