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31/10/2007 | FRANCE | N°06-43413

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43413


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 16 septembre 1996 en qualité de conducteur de car par la société Autocars Philibert, a saisi la juridiction prud'homale de Belley le 2 mai 2002 pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre d'un rappel de primes et de dommages-intérêts ; qu'il a été statué sur ce litige le 22 octobre 2003 ; qu'alors que la premiÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 16 septembre 1996 en qualité de conducteur de car par la société Autocars Philibert, a saisi la juridiction prud'homale de Belley le 2 mai 2002 pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre d'un rappel de primes et de dommages-intérêts ; qu'il a été statué sur ce litige le 22 octobre 2003 ; qu'alors que la première instance était pendante devant le conseil de prud'hommes, M. X... a été licencié pour faute grave le 20 décembre 2002 et a saisi, le 17 janvier 2003, la même juridiction prud'homale afin de faire juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes a par jugement du 26 novembre 2003 rejeté la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance et a statué sur le fond du second litige ; qu'il a été successivement relevé appel des deux décisions ;

Attendu que pour infirmer la seconde décision et déclarer irrecevables les demandes relatives au licenciement, en application de la règle de l'unicité de l'instance, l'arrêt retient que le salarié avait ressaisi à tort le conseil de prud'hommes, alors que les causes du second litige sont nées antérieurement à la clôture des débats devant la cour d'appel, intervenue dans le cadre de la première instance, en sorte que le salarié avait la possibilité de former une demande nouvelle en appel ;

Attendu, cependant, que la règle de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à l'introduction de nouvelles demandes devant le même conseil de prud'hommes avant qu'il ne soit dessaisi de la première instance ; qu'il appartient dans ce cas au conseil de prud'hommes de joindre les deux instances ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le conseil de prud'hommes n'était pas encore dessaisi du premier litige portant sur un rappel de primes lorsque le salarié, qui n'était pas tenu de procéder par la voie d'une demande incidente, a introduit devant cette juridiction ses nouvelles demandes relatives au licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi sur la recevabilité des demandes au regard de l'unicité de l'instance, de mettre fin au litige sur ce point par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité des demandes du salarié ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance ;

RENVOIE devant la cour d'appel de Dijon pour qu'il soit statué sur le fond du litige ;

Condamne la société Autocars Philibert aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Ancel et Couturier-Heller la somme de 2 500 euros, à charge par elle de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43413
Date de la décision : 31/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2007, pourvoi n°06-43413


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.43413
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