Attendu qu'André X... est décédé le 3 octobre 1997 en l'état d'un testament olographe instituant sa fille, Mme Michèle Y..., légataire universelle ; que celle-ci et la seconde épouse d'André X... se sont opposées sur les récompenses dues à la communauté lors de sa liquidation ; que par un jugement du 16 janvier 2001, le tribunal de grande instance a notamment condamné Mme X... à payer à Mme Y... une certaine somme au titre du solde des récompenses dues par elle à la communauté ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et le troisième moyen :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 1401 et 1437 du code civil ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à voir juger que la succession du de cujus devait à la communauté une récompense de 250 000 francs (38 109,76 euros), l'arrêt retient que l'achat de points était destiné à améliorer les revenus de M. X... mais aurait pu également profiter au couple -dont rien ne permettait de dire que la procédure de divorce aurait abouti- qui aurait bénéficié de revenus plus confortables au moment de la retraite et que l'achat de points-retraite, avant le décès de l'intéressé, constituait une perte de la communauté sans qu'il y ait eu profit au bénéfice de la succession ;
Qu'en statuant ainsi alors que les points de retraite acquis sans réversion, au profit de l'épouse, de cet avantage constituaient une dette personnelle de l'époux, dont la succession devait récompense à la communauté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il a débouté Mme Arlette X... de sa demande de récompense à hauteur d'une somme de 38 112 euros au profit de la communauté, l'arrêt rendu le 9 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.