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31/10/2007 | FRANCE | N°06-18474

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 octobre 2007, 06-18474


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... et Al Y..., venant aux droits de Mme Z..., décédée, de leur reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2006), que Mme A..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Bangkok pour l'exploitation d'un restaurant, a, par actes des 29 juillet 2003 et 1er avril 2004, fait sommation à cette derniè

re de se conformer aux clauses du bail, au motif que la locataire avait installé irrégulièrem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... et Al Y..., venant aux droits de Mme Z..., décédée, de leur reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2006), que Mme A..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Bangkok pour l'exploitation d'un restaurant, a, par actes des 29 juillet 2003 et 1er avril 2004, fait sommation à cette dernière de se conformer aux clauses du bail, au motif que la locataire avait installé irrégulièrement un système d'évacuation avec percement d'un grenier non compris dans les lieux loués ; que la bailleresse a demandé que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, d'une part, que les travaux litigieux étaient nécessaires pour adapter les locaux à leur destination contractuelle et que le percement du grenier était une conséquence inévitable de ce que le conduit d'évacuation ne pouvait être installé en façade, et d'autre part, que le bail avait été renouvelé à deux reprises sans que la bailleresse ne fasse valoir ces manquements dont elle connaissait l'existence ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme A... qui se prévalait d'une clause du bail selon laquelle "aucun fait de tolérance du bailleur, quelle qu'en soit la durée, ne pourra créer un droit en faveur du preneur ni entraîner aucune dérogation aux obligations qui incombent au preneur en vertu du bail, de la loi ou des usages, à moins du consentement exprès et par écrit du bailleur", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Bangkok aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Bangkok, la condamne à payer aux consorts X... et Al Y... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-18474
Date de la décision : 31/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), 24 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 oct. 2007, pourvoi n°06-18474


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.18474
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