La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2007 | FRANCE | N°06-17499

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 octobre 2007, 06-17499


Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article 92, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile et la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet peut prendre toutes les mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques ; qu'il peut ainsi, en cas d'urgence, requérir tout médecin dans le but d'assurer ou de rétablir la continuité des soins ambulatoires interrompue par des mouvements de refus concertés et rÃ

©pétés des médecins libéraux d'assurer les gardes de nuits et de fins de sema...

Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article 92, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile et la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet peut prendre toutes les mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques ; qu'il peut ainsi, en cas d'urgence, requérir tout médecin dans le but d'assurer ou de rétablir la continuité des soins ambulatoires interrompue par des mouvements de refus concertés et répétés des médecins libéraux d'assurer les gardes de nuits et de fins de semaines ;

Attendu que M. X..., médecin généraliste à Anneyron, a été réquisitionné en 2001 par le préfet de la Drôme pour assurer la permanence des soins, en raison d'une grève des médecins libéraux ;

Attendu que pour condamner le préfet de la Drôme à indemniser M. X..., le tribunal d'instance s'est fondé sur l'article 2 de l'ordonnance relative aux réquisitions de biens et de services n° 59-63 du 6 janvier 1959 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les réquisitions ordonnées reposaient, non sur l'ordonnance précitée de 1959 mais sur les pouvoirs de police administrative du préfet, et que la demande de M. X... tendant à la détermination de son droit à indemnisation des réquisitions du préfet de la Drôme dont il a fait l'objet relevait de la compétence de la juridiction administrative, le tribunal d'instance de Valence a excédé ses pouvoirs ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Valence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare le tribunal d'instance de Valence incompétent pour connaître du litige entre le préfet de la Drôme et M. X... ;

Renvoie M. X... à mieux se pourvoir ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-17499
Date de la décision : 31/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Contentieux des mesures de police administrative - Mesure de police administrative - Définition - Réquisitions de biens et de services par le préfet en cas d'atteinte à l'ordre public - Indemnisation

Le droit à indemnisation d'un médecin libéral requis par le préfet, dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative, aux fins d'assurer la continuité des soins ambulatoires perturbés par des mouvements revendicatifs du corps médical, relève de la compétence du juge administratif


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Valence, 23 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 oct. 2007, pourvoi n°06-17499, Bull. civ. 2007, I, N° 340
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 340

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: Mme Ingall-Montagnier
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.17499
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award