AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que l'Etat français, qui avait délivré le titre, fût-ce irrégulièrement, ne pouvait les évincer en application des dispositions de l'article 1628 du code civil, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'îlet Chevalier, recouvert d'une végétation dense, était desservi par une vedette exploitée par un tiers permettant aux visiteurs d'aller y passer la journée, que ce tiers y pratiquait également une activité de restauration dans des constructions qu'il avait édifiées, que cet îlet constituait depuis de nombreuses années un lieu touristique réputé, fréquenté tant par les martiniquais que par les touristes et entretenu par l'ONF, de sorte que les requérants ne pouvaient en être considérés comme détenteurs, et que l'îlet Rat, qui ne comportait aucune possibilité d'accès, n'avait pu faire l'objet d'aucun fait de détention avant ou après le 1er janvier 1995, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.