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31/10/2007 | FRANCE | N°05-45720

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 05-45720


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été recruté en qualité de joueur de rugby professionnel par la société Club athlétique Brive Corrèze (CABC) à compter du 1er juillet 2001, par contrat à durée déterminée conclu pour les saisons sportives 2001-2002 et 2002-2003 avec option pour deux années supplémentaires ; que par avenant du 14 janvier 2002, l'employeur s'est engagé, tout en maintenant le ve

rsement du salaire intégral, à financer un programme de formation professionnelle étalé su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été recruté en qualité de joueur de rugby professionnel par la société Club athlétique Brive Corrèze (CABC) à compter du 1er juillet 2001, par contrat à durée déterminée conclu pour les saisons sportives 2001-2002 et 2002-2003 avec option pour deux années supplémentaires ; que par avenant du 14 janvier 2002, l'employeur s'est engagé, tout en maintenant le versement du salaire intégral, à financer un programme de formation professionnelle étalé sur quatre saisons sportives, permettant au joueur, à l'issue de son contrat sportif, d'intégrer progressivement le groupe "Penauille Polyservices" pour y exercer, sous contrat à durée indéterminée, le métier d'assistant logistique ; que le CABC ayant mis fin au contrat le 1er juillet 2003 sans user de l'option de renouvellement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt énonce que les premier juges ont pertinemment relevé que le salarié a manqué à son obligation d'assiduité à la formation en cessant d'assister aux cours à compter du mois de mai 2003 et que ce dernier a unilatéralement décidé d'arrêter sa formation de "responsable logistique et stocks" par le biais d'un contrat d'alternance, que la promesse d'embauche au sein du groupe Penauille était conditionnée par la poursuite du cycle de formation jusqu'à son terme et qu'il est par ailleurs établi que le salarié a poursuivi sa carrière sportive dans les clubs de Cahors et de Colomiers, ce qui était difficilement compatible avec la poursuite d'un cycle de formation à Brive ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'après avoir mis fin au contrat de travail, l'employeur, au mépris des termes de l'avenant du 14 janvier 2002, ne proposait plus au salarié devenu joueur amateur, que la poursuite de la formation en cours avec un salaire diminué et son insertion en qualité de technicien logistique dans une entreprise de la région à rechercher hors du groupe Penauille, par un cabinet de recrutement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la société CABC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société CABC à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de la société CABC fondée sur les articles 629 et 700 du nouveau code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-45720
Date de la décision : 31/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre sociale), 18 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2007, pourvoi n°05-45720


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.45720
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