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31/10/2007 | FRANCE | N°05-18423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 octobre 2007, 05-18423


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Catherine X..., à Mme Marie-Hélène X... et à M. Frédéric X... du désistement de leur pourvoi formé contre Mme Y... et MM. Z..., Philippe, Nicolas et Raphaël A... ;

Attendu qu'après le décès de Louis B..., sa veuve, Hélène C...
B... et ses deux filles, Andrée A... et Josette X..., ont, par acte du 5 novembre 1974, donné procuration à M. D... aux fins de recueillir la succession ; qu'en 1995, Hélène B..., représentée par sa tutrice, An

drée A..., a assigné M. D... en réparation de préjudices causés par le prélèvement indu d'u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Catherine X..., à Mme Marie-Hélène X... et à M. Frédéric X... du désistement de leur pourvoi formé contre Mme Y... et MM. Z..., Philippe, Nicolas et Raphaël A... ;

Attendu qu'après le décès de Louis B..., sa veuve, Hélène C...
B... et ses deux filles, Andrée A... et Josette X..., ont, par acte du 5 novembre 1974, donné procuration à M. D... aux fins de recueillir la succession ; qu'en 1995, Hélène B..., représentée par sa tutrice, Andrée A..., a assigné M. D... en réparation de préjudices causés par le prélèvement indu d'une somme de 100 000 francs et la vente, le 29 août 1989, à un prix qu'elle estimait dérisoire, de son usufruit de 13 165 actions de la société SAPAR, alors présidée par M. D... ; que par arrêt du 15 décembre 2000, M. D... a été condamné à indemniser Hélène B... après qu'il fut jugé qu'il disposait d'un mandat de gestion de son patrimoine ; que cette décision a été cassée (1re civile, 3 février 2004, n° 01-02.016) en ce qu'elle a statué sur la faute reprochée à M. D... ainsi que sur le préjudice qui en découlait ; qu'à la suite du décès d'Hélène E..., puis d'Andrée A... et Josette X..., la procédure a été reprise par leurs héritiers ;

Sur le troisième moyen, pris en ses cinq branches, ci après annexé, qui est préalable :

Attendu que les consorts A... et X... reprochent à l'arrêt d'avoir dit que la faute de M. D... en tant que mandataire de Mme B... n'était pas caractérisée et, en conséquence, de les avoir déboutés des demandes qu'ils avaient formées sur ce fondement ;

Attendu que les consorts A... et X...,reprochant à M. D... des fautes dans l'exécution de son mandat et ce dernier n'étant ni légalement, ni contractuellement débiteur d'une obligation de résultat quant à son devoir d'information, c'est sans inverser la charge de la preuve ni dénaturer les conclusions du rapport d'expertise que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que la faute de M. D... n'était pas caractérisée, de sorte que la demande des consorts A... et X... devait être rejetée ; que le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant dans sa troisième branche, n'est fondé dans aucune des quatre autres ;

Sur le deuxième moyen, ci après annexé :

Attendu que le rejet du troisième moyen rend inopérant le deuxième, tiré de l'irrecevabilité de la demande d'augmentation du quantum des dommages-intérêts sollicités par les consorts A... et X... sur le même fondement ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en paiement d'une somme de 15 550 euros formée par les consorts A... et X..., l'arrêt énonce que cette demande est nouvelle ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenaient les consorts A... et X..., cette demande n'était pas justifiée par la découverte, postérieurement à l'arrêt du 15 décembre 2000, de prélèvements inexpliqués sur le compte de Mme E..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par les consorts A... et F... concernant des chèques tirés de 1989 à 1991, l'arrêt rendu le 14 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-18423
Date de la décision : 31/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), 14 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 oct. 2007, pourvoi n°05-18423


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BARGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.18423
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