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31/10/2007 | FRANCE | N°05-14679

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 octobre 2007, 05-14679


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses sept branches :

Attendu qu'au cours de l'année 2002, les sociétés Clarins et Clarins France ayant une activité de fabrication et de vente de cosmétiques et de parfums, ont confié à la société Atelier X... et Bruno Y... (AYBC), la conception et la fabrication des meubles et de stands destinés à la vente de leurs produits ; qu'après réalisation des produits commandés, un différend a opposé les parties au sujet de l'attribution de

s droits de propriété intellectuelle portant sur les créations AYBC ; qu'elles ont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses sept branches :

Attendu qu'au cours de l'année 2002, les sociétés Clarins et Clarins France ayant une activité de fabrication et de vente de cosmétiques et de parfums, ont confié à la société Atelier X... et Bruno Y... (AYBC), la conception et la fabrication des meubles et de stands destinés à la vente de leurs produits ; qu'après réalisation des produits commandés, un différend a opposé les parties au sujet de l'attribution des droits de propriété intellectuelle portant sur les créations AYBC ; qu'elles ont conclu le 7 mars 2003 un protocole transactionnel, qui avait pour objet, d'une part, la cession des droits de propriété intellectuelle sur les meubles réalisés antérieurement, ainsi que sur les créations à venir, et, d'autre part, la réalisation de stands d'exposition dans les magasins du "Printemps" à Paris et à Lyon ; que diverses annexes portaient sur les travaux à réaliser, les conditions financières de ces travaux, les délais de réalisation, et les sanctions en cas d'inobservation ; que de nouvelles difficultés sont survenues entre les parties, à la suite d'une demande de modification des travaux à réaliser et d'une augmentation substantielle du prix des nouvelles

prestations; qu' estimant que les termes de l'accord n'avaient pas été respectés, la société AYBC a assigné le 11 septembre 2003 les sociétés Clarins en paiement des sommes dues au titre des travaux commandés et en indemnisation du préjudice subi au titre de la méconnaissance de stipulations relatives à la cession des droits de propriété intellectuelle ;

Attendu que les sociétés Clarins font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 7 avril 2005) de les avoir condamnées à verser à la société AYBC la somme de 307 132,50 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2003 et ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 16 novembre 2004 ;

Attendu, d'abord, que c'est par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation des termes de la transaction liant les parties, que l'ambiguïté de certaines clauses rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé qu'en application combinée des articles 5 de la convention et 2 des annexes 1 bis et 1 ter, si les parties ne parvenaient pas à trouver un accord sur le montant des travaux modificatifs ou supplémentaires, la société AYBC était en droit d'exiger le paiement de la totalité de la commande, même si les travaux initialement commandés n'avaient pas été exécutés ; ensuite, que sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, elle a, sans modifier l'objet du litige, souverainement estimé que l'inexécution de la transaction était imputable aux sociétés Clarins qui malgré le désaccord sur le prix des travaux modificatifs dont elles avaient demandé l'exécution, avaient refusé d'exécuter la commande initiale qui était ferme et irrévocable et s'étaient adressées à un autre fournisseur pour installer des stands provisoires ;

que par ces seuls motifs elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi

Condamne les sociétés Clarins et Clarins France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-14679
Date de la décision : 31/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 1), 07 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 oct. 2007, pourvoi n°05-14679


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BARGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.14679
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