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30/10/2007 | FRANCE | N°06-21475

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 2007, 06-21475


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la chaîne de télévision Canal + (la chaîne) a diffusé le 7 avril 2003 un documentaire intitulé "Juifs-Arabes, en France qui attise le feu ?" que cette émission, d'une durée de quatre-vingt dix minutes, dont les journalistes P. X... et Y...
Z... assuraient le commentaire, était constituée à partir de trois films antérieurs représentant M. A...
B..., dit Alexandre C...
D..., l'un tourné sur un autre plateau lors de la parution de son ouvrage "Le tot

alitarisme à l'assaut des démocraties", l'autre pris dans une conférence prononcée ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la chaîne de télévision Canal + (la chaîne) a diffusé le 7 avril 2003 un documentaire intitulé "Juifs-Arabes, en France qui attise le feu ?" que cette émission, d'une durée de quatre-vingt dix minutes, dont les journalistes P. X... et Y...
Z... assuraient le commentaire, était constituée à partir de trois films antérieurs représentant M. A...
B..., dit Alexandre C...
D..., l'un tourné sur un autre plateau lors de la parution de son ouvrage "Le totalitarisme à l'assaut des démocraties", l'autre pris dans une conférence prononcée devant l'association Judaïsme et Liberté en décembre 2002, et le troisième, réalisé au cours d'un entretien donné à des journalistes de la chaîne le 28 mars 2003 ; que Canal +, passant outre à la défense que, par lettre recommandée du 29 mars 2003 M. A...
B... lui avait faite d'utiliser cette dernière interview, en a produit un élément ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er juin 2006) a condamné "solidairement" la société Canal +, M. E... son directeur de publication, M. P. X... et M. Y.... Z... à dommages-intérêts envers M. A...
B... ;

Sur le premier moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce moyen, expressément limité par le demandeur au pourvoi à l'éventualité, non réalisée, d'une contestation par le défendeur du chef de l'arrêt attaqué l'ayant débouté de ses prétentions au titre de la diffamation et de l'injure ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, pareillement exposé et reproduit :

Attendu que la cour d'appel, outre l'opposition manifestée par M. A...
B... plusieurs jours à l'avance, et expressément fondée sur la conviction d'être tombé dans un piège tendu par les journalistes, a relevé, après visionnages, que, tandis que l'intéressé s'explique longuement sur le sens de l'expression "Rouges-Bruns-Verts", c'est-à-dire sur une alliance Islam, extrême-droite, extrême-gauche, thème directement lié au sujet de l'émission, seules avaient été conservées, à l'issue du montage, les secondes durant lesquelles il se montre désarçonné et embarrassé pour répondre à une question portant sur un écrit paru quelques années auparavant dans une revue présentée comme d'extrême droite et dans lequel il aurait manifesté son rejet de la démocratie ; qu'à partir de ces constatations, elle a pu admettre que la séquence litigieuse, délibérément tronquée et sans lien avec le sujet pour lequel il avait accepté d'être filmé, caractérisait une violation de son droit à l'image ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pareillement énoncé et reproduit :

Attendu que MM. E... et X... n'ont jamais contesté dans leurs conclusions d'appel avoir été informés de l'opposition de M. A...
B... à la diffusion de la séquence litigieuse ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est, enfin, fait grief à l'arrêt de condamner "solidairement" MM. E..., Z..., X... et la société Canal + à dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'atteinte à la vie privée ne peut donner lieu à une condamnation solidaire à défaut de disposition expresse de la loi ou d'une convention, ni à une condamnation in solidum, l'atteinte aux droits de la personnalité étant sanctionnée en dehors de toute responsabilité, et qu'en prononçant une condamnation solidaire sur le fondement de l'article 9 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les principes de la solidarité et de l'obligation in solidum ;

Mais attendu que l'atteinte aux droits consacrés par l'article 9 du code civil, rapportée à ses auteurs, est un fait indivisible générant entre eux une obligation in solidum à réparation ; qu'en dépit d'une inexactitude terminologique, l'arrêt n'encourt pas la critique du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Canal +, M. E..., M. X... et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Canal +, de MM. E..., X... et Z..., les condamne in solidum à payer à M. B... dit Alexandre C...
D... Alexandre la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-21475
Date de la décision : 30/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (11e chambre, section B), 01 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 oct. 2007, pourvoi n°06-21475


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BARGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.21475
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