AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. Philippe X... avait satisfait aux épreuves du brevet professionnel, option responsable d'exploitation agricole, le 2 septembre 1996, soit antérieurement à la date d'effet du congé, et que les consorts X... ayant, conformément à l'invitation du tribunal dans son jugement du 8 mars 1996, déposé une demande d'autorisation au titre de la législation des structures agricoles, le Conseil d'Etat avait, par arrêt en date du 23 juin 2004, définitivement dit et jugé que cette opération bénéficiant à de jeunes agriculteurs n'était pas soumise à autorisation préalable, la cour d'appel, qui en a justement déduit que le congé délivré le 19 août 1994 était valable, a, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE