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30/10/2007 | FRANCE | N°06-19632

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 2007, 06-19632


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'au mois d'octobre 2003 Mme X..., mannequin professionnel, avait posé pour la réalisation de photographies libertines la représentant en compagnie d'une autre jeune femme ; que, de convention expresse, l'utilisation de ces clichés était strictement limitée aux deux sites internet "www.maîtresse-patricia.com" et "www.maîtresse-patricia.net" et à la revue Union, et seulement jusqu'au 28 février 2004 ; que certains d'entre eux ayant ét

é néanmoins publiés en mars 2004 dans le magazine Entrevue, Mme X... a assign...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'au mois d'octobre 2003 Mme X..., mannequin professionnel, avait posé pour la réalisation de photographies libertines la représentant en compagnie d'une autre jeune femme ; que, de convention expresse, l'utilisation de ces clichés était strictement limitée aux deux sites internet "www.maîtresse-patricia.com" et "www.maîtresse-patricia.net" et à la revue Union, et seulement jusqu'au 28 février 2004 ; que certains d'entre eux ayant été néanmoins publiés en mars 2004 dans le magazine Entrevue, Mme X... a assigné en dommages-intérêts la société SCPE, éditrice, pour atteinte à son droit sur son image ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 2006) d'avoir, en violation des articles 9 du code civil et 10 de la Convention européenne, accueilli la demande, alors, selon le moyen, que la liberté de l'information autorise, sous la seule réserve de sa dignité, la publication d'images d'une personne impliquée dans un événement d'actualité, situation que la cour d'appel avait pourtant constatée en relevant que les photographies litigieuses illustraient un article entendant éclairer les lecteurs sur la véritable personnalité des participantes à un jeu télévisé dénommé "Bachelor", auquel Mme X... avait été candidate, et dont le dernier épisode avait été diffusé la semaine précédente, tous éléments dont il résultait une relation directe entre les clichés contestés et le sujet traité ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les images reproduites, réalisées en dehors du tournage ou de la diffusion de l'émission dont s'agit, avaient été extraites du contexte déterminé en vue duquel elles avaient été prises, et ainsi détournées de leur objet ; qu'elle a pu en déduire leur absence de rapport direct avec l'information alléguée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCPE aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCPE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-19632
Date de la décision : 30/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), 04 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 oct. 2007, pourvoi n°06-19632


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BARGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.19632
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