AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête en interprétation,
Attendu que par arrêt du 27 octobre 2004 la cour d'appel de Paris a déclaré M. X... et la société Ricordu coupables de contrefaçon pour avoir porté atteinte aux droits d'artiste-interprète de M. Y... en exploitant, sans autorisation écrite de celui-ci, ses prestations ;
Que par arrêt du 21 février 2006, la Cour de cassation a cassé cette décision mais seulement en ses dispositions relatives à l'atteinte portée à M. Y... pour la période antérieure au 1er janvier 1986, date d'entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985 ayant instaurée la nécessité d'une autorisation écrite pour toute fixation, reproduction ou communication au public de la prestation des artistes-interprètes, et, disant n'y avoir lieu à renvoi, débouté M. Y... de ses prétentions relatives à l'exploitation par M. X... et la société Ricordu de ses prestations antérieurement au 1er janvier 1986 ;
Attendu que M. Y... demande à la Cour d'interpréter sa décision et de dire si cet arrêt doit s'entendre comme autorisant une exploitation postérieurement au 1er janvier 1986 de ses prétentions fixées antérieurement à cette date, ou comme interdisant, en maintenant les dispositions de l'arrêt d'appel du 27 octobre 2004 à cet égard, toute exploitation par la société Ricordu et X... non autorisée par écrit postérieurement au 1er janvier 1986 des enregistrements de M. Y... quelle que soit la date de fixation ;
Mais attendu qu'en limitant les effets de la cassation à la seule période antérieure au 1er janvier 1986 et en déboutant M. Y... de ses prétentions relatives à l'exploitation de ses prestations pour cette période, la Cour a de façon claire et précise maintenu les dispositions de l'arrêt attaqué à toute exploitation postérieure à cette date, quelle que soit la date de fixation de la prestation ;
Qu'il n'y a donc lieu à interprétation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.