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29/10/2007 | FRANCE | N°07-00017

France | France, Cour de cassation, Avis, 29 octobre 2007, 07-00017


Demande d'avis n° 0700012

Juridiction : tribunal de grande instance de Meaux

n° 0070017 P

LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, L. 151-1 et suivants dudit code dans leurs dispositions encore en vigueur, 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;
Vu la demande d'avis formulée le 26 juin 2007 par le tribunal de grande instance de Meaux, chambre correctionnelle, reçue le 4 juillet 2007 et rédigée ainsi :
"Les nouvelles dispositions régissant les recours des organismes tiers payeurs résultant

de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ayant modifié l'article 31 de la loi d...

Demande d'avis n° 0700012

Juridiction : tribunal de grande instance de Meaux

n° 0070017 P

LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, L. 151-1 et suivants dudit code dans leurs dispositions encore en vigueur, 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;
Vu la demande d'avis formulée le 26 juin 2007 par le tribunal de grande instance de Meaux, chambre correctionnelle, reçue le 4 juillet 2007 et rédigée ainsi :
"Les nouvelles dispositions régissant les recours des organismes tiers payeurs résultant de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ayant modifié l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 sont-elles applicables au recours dont dispose la caisse de sécurité sociale qui a versé une rente dans le cadre de la législation sur les accidents du travail au salarié victime d'une lésion imputable à un tiers dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement du droit commun ?"
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Delbano et les conclusions de M. l'avocat général Mazard, entendu en ses observations orales ;

EST D'AVIS QUE :
1 - Les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, relatives à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, s'appliquent aux événements ayant occasionné ce dommage survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé ;
2 - Les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, relatives à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, s'appliquent aux recours exercés par les caisses de sécurité sociale dans une action engagée par la victime d'un accident du travail sur le fondement des articles L. 454-1, L. 455-1 ou L. 455-1-1du code de la sécurité sociale ;
3 - La rente versée en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, à la victime d'un accident du travail, indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; elle doit en conséquence s'imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels, puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle.
Si la caisse de sécurité sociale estime que cette prestation indemnise aussi un préjudice personnel et souhaite exercer son recours sur un tel poste, il lui appartient d'établir que, pour une part de cette prestation, elle a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel .
Fait à Paris, le 29 octobre 2007, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Cotte et Gillet, présidents de chambre, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Feydeau, Prétot, conseillers, M. Delbano, conseiller référendaire, rapporteur, assisté de Mme Bernard, greffier en chef au service de documentation et d'études, Mme Stefanini, directeur de greffe adjoint.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe adjoint.

Le directeur de greffe adjoint Le premier président Maryse Stefanini Vincent Lamanda


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 07-00017
Date de la décision : 29/10/2007

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Paiement - Imputation - Modalités - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Exercice - Modalités - Recours sur un poste de préjudice personnel - Conditions - Détermination RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Obligation - Bénéficiaires - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Recours subrogatoire - Exercice - Modalités - Recours sur un poste de préjudice personnel - Conditions - Détermination

La rente versée en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; elle doit en conséquence s'imputer prioritairement sur la part d'indemnité compensant les pertes de gains professionnels, puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle. Si la caisse de sécurité sociale estime que cette prestation indemnise aussi un préjudice personnel et souhaite exercer son recours sur un tel poste, il lui appartient d'établir que, pour une part de cette prestation, elle a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Meaux, 26 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 29 oct. 2007, pourvoi n°07-00017, Bull. civ. criminel 2007, Avis, N° 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2007, Avis, N° 5

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda
Avocat général : M. Mazard
Rapporteur ?: M. Delbano, assisté de Mme Bernard, greffier en chef

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.00017
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