Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Axa France IARD ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des poursuites pénales ayant été engagées contre M. X..., médecin, pour blessures par imprudence sur la personne de Mme Y..., un jugement a relaxé le prévenu et débouté les parties civiles, M. et Mme Y..., de leurs demandes ; que M. et Mme Y... ont engagé devant une juridiction civile une nouvelle action en indemnisation fondée sur la responsabilité contractuelle du médecin ;
Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par M. X... et le condamner à payer certaines sommes aux demandeurs, l'arrêt retient que la juridiction pénale n'a statué que sur la responsabilité délictuelle de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci et qu'elle constatait que, comme la demande originaire, la demande dont elle était saisie, formée entre les mêmes parties, tendait à l'indemnisation des préjudices résultant de l'intervention médicale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevables les demandes formées contre M. X... ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.