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25/10/2007 | FRANCE | N°06-18710

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 octobre 2007, 06-18710


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 juin 2006), que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ayant décidé, le 3 mars 1998, de prendre en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, une tendinopathie de l'épaule droite déclarée le 20 avril 1998 par M. X..., puis, le 7 juin 1999, une tendinopathie de l'épaule gauche constatée le 30 mars 1999 par certificat médical, son employeur, la société Kermene (la so

ciété), a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 juin 2006), que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ayant décidé, le 3 mars 1998, de prendre en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, une tendinopathie de l'épaule droite déclarée le 20 avril 1998 par M. X..., puis, le 7 juin 1999, une tendinopathie de l'épaule gauche constatée le 30 mars 1999 par certificat médical, son employeur, la société Kermene (la société), a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui avoir déclaré opposable la seconde prise en charge et d'avoir refusé une demande d'expertise médicale tendant à déterminer un taux d'invalidité, alors, selon le moyen :

1 / que lorsque le différend fait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, les juges doivent mettre en uvre une expertise médicale et ne peuvent trancher eux-mêmes la contestation ; que la société faisait valoir que si le salarié avait déclaré une maladie professionnelle figurant au tableau n° 57 et relative à une lésion à l'épaule droite en avril 1998, la maladie constatée par certificat médical du 30 mars 1999 à l'épaule gauche était totalement distincte de la première pathologie et ne pouvait donc faire l'objet d'une prise en charge au titre des conséquences de la première maladie professionnelle déclarée, argumentant notamment, selon le certificat médical produit aux débats, qu'"une épaule atteinte n'implique pas obligatoirement l'atteinte de l'autre épaule. Une tendinopathie ne saute pas d'une épaule à une autre" ; que la société sollicitait en conséquence que soit ordonnée une expertise médicale avec pour mission de dire si la pathologie de l'épaule droite avait pu se transmettre à l'épaule gauche un an après la cessation de l'exposition au risque ; qu'en refusant d'ordonner une telle expertise et en affirmant que la pathologie au niveau de l'épaule gauche n'était pas une nouvelle maladie distincte de celle déclarée à l'épaule droite un an auparavant, la cour d'appel a tranché elle-même une difficulté d'ordre médical, violant ainsi les articles L. 141-1, L. 141-2, R. 142-24 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale ;

2 / que l'avis du médecin-conseil de la caisse n'a pas de valeur obligatoire pour le juge et ne le lie pas ; qu'en retenant, pour dire que le salarié n'avait pas à procéder à une seconde déclaration de maladie professionnelle au titre de la pathologie de son épaule gauche, dès lors que le médecin-conseil de la caisse, interrogé le 14 avril 1999, établissait de manière non équivoque que la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche du 30 mars 1999 était en rapport avec la maladie constatée le 3 mars 1998 et déclarée le 20 avril 1998 (tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite), la cour d'appel a méconnu la portée de l'avis du médecin-conseil et violé l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la contestation qui oppose l'employeur à l'organisme social sur le caractère professionnel d'une affection ne relève pas de la procédure d'expertise technique médicale ; que la cour d'appel, ayant retenu que l'employeur n'avait pas jugé utile d'aller consulter le dossier comme il lui était proposé, a décidé à bon droit que la décision de la caisse lui était opposable ;

Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, et notamment l'avis du médecin-conseil, la cour d'appel a estimé que la tendinopathie de l'épaule gauche était en rapport avec la maladie constatée le 3 mars 1998 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Kermene aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Kermene ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-18710
Date de la décision : 25/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre sécurité sociale), 28 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 oct. 2007, pourvoi n°06-18710


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.18710
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