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25/10/2007 | FRANCE | N°06-18576

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 octobre 2007, 06-18576


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2006), que Mme X..., résidant à l'étranger, profitant d'un congé et désireuse de placer des économies en vue de sa prochaine retraite, s'est adressée à M. Le Y..., responsable d'agence de la société Epargne actuelle spécialisée dans le courtage en produits d'assurance, proposant notamment à des particuliers de souscrire au contrat collectif d'assurance sur la vie passé entre l'association Afer Europe et les soc

iétés d'assurances Aviva Vie et Sev ; qu'aux mois d'août, septembre et octob...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2006), que Mme X..., résidant à l'étranger, profitant d'un congé et désireuse de placer des économies en vue de sa prochaine retraite, s'est adressée à M. Le Y..., responsable d'agence de la société Epargne actuelle spécialisée dans le courtage en produits d'assurance, proposant notamment à des particuliers de souscrire au contrat collectif d'assurance sur la vie passé entre l'association Afer Europe et les sociétés d'assurances Aviva Vie et Sev ; qu'aux mois d'août, septembre et octobre 1997, Mme X... a souscrit au contrat collectif Afer Europe ; que bien que disposant déjà d'un compte bancaire BNP Paribas au Luxembourg, le jour de sa première souscription, elle a accepté d'ouvrir un second compte auprès de la Société générale au Luxembourg sur les conseils du préposé d'Afer Europe et de M. Le Y... qui l'ont accompagnée auprès de cet établissement ; qu'ayant falsifié la signature de Mme X..., M. Le Y... a été condamné par la juridiction pénale pour avoir détourné des fonds ; que Mme X... a alors attrait devant le tribunal de grande instance la société Epargne actuelle pour demander, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, la réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Epargne actuelle fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., sur ce fondement, la somme de 156 328,93 euros, alors, selon le moyen :

1 / qu'en vertu de l'article 1147 du code civil, le titulaire d'un compte a l'obligation de vérifier ses relevés de compte ; que cette obligation subsiste même s'il a été élu domicile chez un tiers pour recevoir lesdits relevés, conformément à l'article 111 du code civil ; que dans ce cas, le titulaire du compte commet une imprudence en ne demandant pas à son mandataire, qui a reçu les relevés en son nom et pour son compte, de les lui envoyer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'Afer Europe avait envoyé à Mme X... au domicile par elle élu le relevé de son compte Afer du mois d'août 1998, contenant le premier retrait litigieux de 22 779 euros, et que Mme X... a attendu près de 4 ans pour réagir ;

qu'en décidant néanmoins qu'ayant élu domicile pour recevoir les relevés au siège d'Afer à Bruxelles, Mme X... n'avait aucun intérêt à suivre lesdits relevés puisqu'elle n'avait aucun besoin de retrait quelconque, et en en déduisant l'absence de faute de Mme X..., alors que celle-ci a manqué à son obligation de surveillance de ses relevés de compte, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 111 du code civil ;

2 / qu'en vertu de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, en décidant que Mme X... n'avait commis aucune faute car elle n'avait aucune raison de surveiller son compte Société générale, sur lequel elle n'avait consenti aucune procuration, et qui n'avait servi qu'au transit vers Afer Europe de ses économies et était normalement pratiquement vide, alors que Mme X... avait l'obligation de surveiller son propre compte à la Société générale, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'Afer Europe n'ayant comme adresse de Mme X... que son propre siège social à Bruxelles, il est évident que tous les relevés de comptes étaient à l'unique disposition de M. Le Y..., seul à avoir intérêt à les suivre, puisque Mme X... n'avait aucun besoin de retraits quelconques, se contentant des rendements de son capital pour sa retraite, commencée en 1998, et qu'elle n'avait donc aucune raison de surveiller son compte Société générale, sur lequel elle n'avait consenti aucune procuration, et qui, n'ayant servi qu'au transit vers Afer Europe de ses économies, était normalement pratiquement vide et n'avait pas fonctionné en dépit de l'obtention en août 1998 d'une carte de crédit par l'intermédiaire de M. Le Y... ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que Mme X... n'avait pas commis de faute ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Epargne actuelle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses autres demandes, ce y compris son appel en garantie contre M. Le Y..., alors, selon le moyen, que le commettant peut appeler en garantie pour le tout son préposé qui a été condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis une infraction à un tiers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a admis l'obligation in solidum entre Epargne actuelle et son préposé, ce dernier ayant commis une infraction pénale intentionnelle, mais qui n'a pas fait droit au recours en garantie du commettant, a violé l'article 1251 3 du code civil ;

Mais attendu que sous le couvert du grief de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ;

que selon l'article 463 du nouveau code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; que dès lors le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Epargne actuelle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Le Y... ; condamne la société Epargne actuelle à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-18576
Date de la décision : 25/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), 07 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 oct. 2007, pourvoi n°06-18576


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.18576
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