AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 du même code ne sont pris en charge par l'assurance maladie que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté ministériel ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a refusé de prendre en charge l'achat d'un fauteuil roulant électrique au bénéfice de la conjointe de M. X..., au motif que le compte-rendu d'un essai médical préalable n'était pas joint au devis ;
Attendu que, pour accueillir la demande de M. X... et dire qu'il y avait lieu à prise en charge de cet achat par la caisse, le jugement énonce essentiellement que l'obligation de recourir à un essai préalable à l'acquisition n'apparaît que sur des fiches techniques, documents internes à la caisse dont il n'est pas établi qu'elles sont portées à la connaissance des assurés sociaux, qu'un essai avait été pratiqué lors de l'achat d'un précédent fauteuil et que la différence entre l'ancien et le nouveau étant minime, l'acquisition n'était pas subordonnée à un nouvel essai ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la liste des produits et prestations remboursables, figurant en annexe de l'arrêté du 26 juin 2003 relatif à la codification de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge d'un fauteuil à un essai préalable effectué, pour toute première mise à disposition, par une équipe médicale pluridisciplinaire et que le nouveau fauteuil est référencé dans une rubrique de la liste différente de l'ancien, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juin 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.