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25/10/2007 | FRANCE | N°06-18447

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 octobre 2007, 06-18447


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, sur lequel il doit être statué :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mai 2006), que Mme X... a subi une opération chirurgicale le 21 février 2002 ; que le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), puis le médecin expert ont estimé qu'elle était apte à exercer une activité professionnelle à la date du 21 juillet 2003 ; que Mme X... a contesté cette décision ; que la cour d'appel, par arrêt confirmatif

, a ordonné une expertise et désigné un expert ;

Attendu que la caisse fait grief...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, sur lequel il doit être statué :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mai 2006), que Mme X... a subi une opération chirurgicale le 21 février 2002 ; que le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), puis le médecin expert ont estimé qu'elle était apte à exercer une activité professionnelle à la date du 21 juillet 2003 ; que Mme X... a contesté cette décision ; que la cour d'appel, par arrêt confirmatif, a ordonné une expertise et désigné un expert ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / qu'il incombe uniquement au juge qui met en oeuvre une procédure d'expertise médicale technique de fixer l'étendue de la mission du médecin expert, sans qu'il entre dans ses pouvoirs de désigner lui-même l'expert ; qu'en mettant en oeuvre l'expertise médicale technique tout en procédant elle-même à la désignation de M. Y... en qualité d'expert, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1, R. 141-1, R. 141-2 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ;

2 / que dans son rapport du 25 septembre 1993, l'expert formulait des conclusions claires et sans équivoques aux termes desquelles "l'assurée était apte à un travail à la date de la décision du médecin conseil" ; qu'en énonçant néanmoins que l'avis de l'expert présentait un caractère équivoque, les juges du fond en ont dénaturé les termes et violé l'article 1134 du code civil ;

3 / que l'avis de l'expert technique qui tranche de façon claire et précise le différend d'ordre médical qui lui est soumis s'impose aux parties comme à la juridiction saisie qui ne peut tenir compte d'avis émis par d'autres praticiens ; qu'en se fondant sur des certificats médicaux produits par Mme X... pour écarter le rapport d'expertise, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24 du code du travail ;

Mais attendu, selon l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, que lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise technique, la juridiction qui ordonne une nouvelle expertise désigne elle-même l'expert ;

Et attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions du médecin expert et a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, apprécié leur clarté ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM du Val-d'Oise aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-18447
Date de la décision : 25/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre A), 05 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 oct. 2007, pourvoi n°06-18447


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.18447
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