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25/10/2007 | FRANCE | N°06-17661

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 octobre 2007, 06-17661


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 juin 2006), que la contrainte qui avait été émise le 29 novembre 2006 à l'encontre de M. X..., par la caisse de mutualité sociale agricole (la caisse), au titre de cotisations, majorations et pénalités forfaitaires de retard afférentes notamment aux années 1993, 1997, 1998 et 1999 n'a été validée que dans la limite des montants justifiés, des exercices 1997, 1998 et 1999 et que les montants de CSG et de CRDS ont été écartÃ

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la caisse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 juin 2006), que la contrainte qui avait été émise le 29 novembre 2006 à l'encontre de M. X..., par la caisse de mutualité sociale agricole (la caisse), au titre de cotisations, majorations et pénalités forfaitaires de retard afférentes notamment aux années 1993, 1997, 1998 et 1999 n'a été validée que dans la limite des montants justifiés, des exercices 1997, 1998 et 1999 et que les montants de CSG et de CRDS ont été écartés ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi partiellement validé cette contrainte, alors, selon le moyen :

1 / que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que le jugement attaqué constate que "la MSA produit pour chacun des exercices 1997, 1998 et 1999 un montant détaillant les assiettes, les taux et les montants des cotisations concernées ( CSG, CRDS)" ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, énoncer ensuite qu'"aucune pièce n'est produite par la caisse pour justifier des assiettes retenues pour le calcul des montants de CSG et de CRDS" ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que les nouvelles pièces produites en exécution de l'arrêt avant dire droit du 29 juin 2005, ainsi que l'énonce l'arrêt attaqué précisaient les assiettes, les taux et les montants de la CSG et de la CRDS pour chacun des exercices 1997, 1998 et 1999 ; que, par suite, la cour d'appel :

a) a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

b) a violé les articles L. 136-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

3 / qu'en ce qui concerne l'année 1993, la caisse de mutualité sociale agricole faisait valoir dans ses conclusions d'appel que "la mise en demeure MD 98005 concerne uniquement un recalcul de majorations de retard sur l'année 1993" ; qu'elle indiquait dans les mêmes conclusions que la contrainte émise le 29 novembre 2001 concernait au titre de l'année 1993 seulement les majorations de retard pour un montant de 7 363,60 francs ; que la mise en demeure susvisée n° MD 98005 en date du 8 juin 1998 mentionnait le détail des sommes dues au titre de l'année 1993 selon la nature des cotisations en cause ;

que, par suite, la cour d'appel en indiquant qu'aucune pièce n'est produite ni explication fournie "pour l'ensemble des cotisations de l'exercice 1993" :

a) a méconnu les termes du litige, dès lors qu'étaient seulement en cause les majorations de retard dues au titre de l'année 1993 et a ainsi violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

b) n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 16 et 18 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984.

Mais attendu que l'arrêt retient que, pour les années 1997, 1998 et 1999 la caisse avait fourni notamment l'assiette des cotisations retenues au titre de la CSG et de la CRDS, qu'en revanche elle n'avait pas justifié du calcul de ces assiettes ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, sans se contredire, décider qu'il y avait lieu de ne valider la contrainte litigieuse que dans la limite des montants justifiés des exercices 1997, 1998 et 1999, en écartant les montants des contributions de CSG et de CRDS ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CMSA de la région Corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA de la région Corse ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-17661
Date de la décision : 25/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre sociale), 07 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 oct. 2007, pourvoi n°06-17661


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.17661
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