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25/10/2007 | FRANCE | N°06-13579

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 octobre 2007, 06-13579


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête en omission de statuer :

Attendu que la société Du Pareil au même (DPAM) a saisi la Cour de cassation d'une requête en omission de statuer sur le premier moyen de son pourvoi incident ;

Mais attendu que l'arrêt de cette chambre en date du 28 juin 2007 qui casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté la société DPAM de son action contre la société Acte IARD, précise qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi in

cident ; qu'il n'a donc pas été omis de statuer sur le premier moyen du pourvoi incid...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête en omission de statuer :

Attendu que la société Du Pareil au même (DPAM) a saisi la Cour de cassation d'une requête en omission de statuer sur le premier moyen de son pourvoi incident ;

Mais attendu que l'arrêt de cette chambre en date du 28 juin 2007 qui casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté la société DPAM de son action contre la société Acte IARD, précise qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident ; qu'il n'a donc pas été omis de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident ;

Sur la requête en rectification d'erreur matérielle :

Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'une erreur a été commise à la première ligne du premier paragraphe de la première page des moyens annexés ;

Qu'il convient de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Dit qu'il n'y a pas d'omission de statuer ;

Rectifiant l'arrêt n° 1091 F-D du 28 juin 2007 dit que la première ligne du premier paragraphe de la première page des moyens annexés sera ainsi rédigé :

"Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Du Pareil au même" ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;

Dit qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-13579
Date de la décision : 25/10/2007
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 28 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 oct. 2007, pourvoi n°06-13579


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.13579
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