AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en omission de statuer :
Attendu que la société Du Pareil au même (DPAM) a saisi la Cour de cassation d'une requête en omission de statuer sur le premier moyen de son pourvoi incident ;
Mais attendu que l'arrêt de cette chambre en date du 28 juin 2007 qui casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté la société DPAM de son action contre la société Acte IARD, précise qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident ; qu'il n'a donc pas été omis de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident ;
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle :
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'une erreur a été commise à la première ligne du premier paragraphe de la première page des moyens annexés ;
Qu'il convient de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit qu'il n'y a pas d'omission de statuer ;
Rectifiant l'arrêt n° 1091 F-D du 28 juin 2007 dit que la première ligne du premier paragraphe de la première page des moyens annexés sera ainsi rédigé :
"Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Du Pareil au même" ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Dit qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.