AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 novembre 2005), que pour l'exécution d'un arrêt du 23 novembre 1999 condamnant M. X... à lui payer diverses sommes, M. Y... a demandé qu'il soit procédé à la saisie de ses rémunérations ; qu'un juge d'instance a autorisé la saisie à hauteur d'une certaine somme ; que M. X... a interjeté appel du jugement ; que les parties ont signé le 19 mai 2004 , en cours de procédure, un protocole accordant au débiteur un délai de grâce jusqu'à la vente d'un bien immobilier devant intervenir, à peine de caducité du protocole, avant le 30 août 2004 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir autorisé la saisie-arrêt de ses rémunérations ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... avait soutenu devant la cour d'appel que le protocole s'était substitué à l'arrêt du 23 novembre 1999, de telle sorte que M. Y... ne justifiait d'aucun titre exécutoire ;
Attendu ensuite, que la cour d'appel, tenue de vérifier l'existence d'un titre exécutoire, s'est bornée à constater la caducité du protocole du 19 mai 2004 dont M. X... ne contestait pas l'inexécution à la date convenue ;
Et attendu enfin que les proportions dans lesquelles les rémunérations sont saisissables étant fixées par la loi, le juge, lorsqu'il ordonne la saisie des rémunérations, n'est pas tenu, en l'absence d'une contestation, de déterminer ces proportions ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable en sa première branche et mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.