Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu les articles 1023 et 978, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les délais prévus par le second sont augmentés d'un mois lorsque le demandeur au pourvoi demeure dans un département ou une collectivité d'Outre-mer, ou en Nouvelle-Calédonie ;
Attendu que la Province des Iles Loyauté s'est pourvue en cassation le 8 février 2005 contre une ordonnance rendue le 13 octobre 2004 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur une contestation d'honoraires d'avocat l'opposant à la SCP Renard et associés ;
Attendu que le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été remis au greffe de la Cour de cassation et signifié à la SCP défenderesse que le 6 septembre 2005 alors que le délai de cinq mois, augmenté d'un mois en application de l'article 1023 du nouveau code de procédure civile, expirait le 8 août 2005 ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne la Province des Iles Loyauté aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Province des Iles Loyauté ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.