Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 juin 2006), statuant sur renvoi après cassation, (Soc., 17 juin 2005, pourvois n° 03-42.055 et 04-46.128), que le contrat de travail de Mme X..., salariée de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ile-et-Vilaine, a été suspendu pour cause de maladie ; que soutenant que l'employeur n'avait pas respecté l'article L. 122-24-4 du code du travail et estimant avoir été victime d'une carence fautive de la caisse l'ayant empêchée de bénéficier de la totalité de ses droits, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; que, par arrêt du 25 janvier 2006, la cour d'appel de Grenoble a débouté la salariée de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail et, avant dire droit, a renvoyé l'affaire sur les demandes résultant du comportement fautif de l'employeur ; qu'il a été statué sur ces dernières demandes par l'arrêt du 26 juin 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen, qu'il ressort de l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Grenoble du 26 juin 2006 statuant sur renvoi de deux arrêts de cassation du 17 juin 2005 de la chambre sociale de la cour de cassation que la cour d'appel était composée de M. Delpeuch, président de chambre et de MM. les conseillers Gallice et Vigny cependant qu'aux termes des articles L. 212-2 et R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire, pour le jugement des affaires qui doivent être portées en audience solennelle, les arrêts sont rendus par cinq magistrats au moins, premier président compris, le tout à peine de nullité ; qu'aux termes de l'article R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire, en matière civile, les renvois après cassation d'un arrêt sont portés en audience solennelle ; qu'en statuant dans la composition sus évoquée qui est irrégulière, la cour d'appel saisie sur renvoi après cassation viole les textes précités ;
Mais attendu que, selon l'article R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2005, entré en vigueur le 1er mars 2006 et applicable immédiatement aux instances en cours, après cassation d'un arrêt en matière civile, le premier président, d'office ou à la demande des parties, renvoie l'affaire à l'audience solennelle si la nature de l'affaire ou la complexité de celle-ci le justifie ; qu'il en résulte que les renvois après cassation d'un arrêt ne sont pas obligatoirement portés aux audiences solennelles ;
Et attendu que l'affaire ayant été examinée par la cour d'appel de renvoi postérieurement à l'entrée en vigueur du décret précité, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que si une cassation devait être prononcée s'agissant du pourvoi formé par Mme X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 25 janvier 2006, par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, sera annulé l'arrêt du 26 juin 2006 rendu après avoir visé l'arrêt intermédiaire du 25 janvier 2006 ;
Mais attendu que la déchéance du pourvoi formé contre l'arrêt du 25 janvier 2006 rend sans objet le moyen tiré de la cassation par voie de conséquence ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ile-et-Vilaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ile-et-Vilaine à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.