Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre du 17 janvier 2005, M. X... employé par EDF-GDF a demandé sa mise en inactivité anticipée au 1er avril 2005 avec jouissance immédiate de son droit à pension ainsi que la bonification de service pour trois enfants, sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'annexe III du statut national des industries électriques et gazières ; qu'EDF-GDF lui a, par lettre du 27 janvier 2005, opposé un refus au motif que ces dispositions ne concernaient que les agents mères de famille ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, implicitement, rejeté la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande du salarié était, à tort, dirigée à l'encontre de EDF et GDF, alors, selon le moyen, que depuis le 1er janvier 2005, la charge de la gestion et de l'administration du régime de retraite des sociétés EDF et GDF a été dévolue à la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), de sorte que la demande tendant à l'attribution et à la liquidation d'une pension d'inactivité proportionnelle à jouissance immédiate ne pouvait être formée à l'encontre des sociétés EDF et GDF, mais seulement à l'encontre de la CNIEG ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir, opposée par les société exposantes, tirée de ce que les demandes formulées ne ressortaient pas de leurs attributions, la cour d'appel a violé les articles 16 et 21 de la loi du 9 août 2004 ;
Mais attendu que le salarié est recevable à diriger contre son employeur une action relative à la cessation de son contrat de travail après le refus opposé par ce dernier à une demande de mise en inactivité par anticipation formulée en application du statut régissant les relations entre les parties, peu important que la gestion et l'administration du régime des retraites des sociétés EDF et GDF aient été dévolues à une caisse nationale ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié :
Vu le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt retient essentiellement que si toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut faire application de ce texte illégal, cette autorité de chose jugée cède nécessairement lorsqu'un fait ou un acte postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée modifie la situation antérieurement reconnue en justice et la cause de la demande ; qu'en l'espèce, par décision du 14 août 2003 postérieure à l'arrêt du Conseil d'Etat du 18 décembre 2002 ayant déclaré illégales les dispositions de l'article 3 de l'annexe III du statut national des industries électriques et gazières, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution comme ne méconnaissant pas le principe d'égalité entre les femmes et les hommes l'article 32 de la loi portant réforme des retraites aux termes duquel "les femmes assurées sociales bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans des conditions fixées par décret, dans la limite de huit trimestres par enfant", en retenant "qu'il appartenait au législateur de prendre en compte les inégalités de fait dont les femmes ont jusqu'à présent été l'objet" ;
Attendu, cependant, que toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en ayant relevé que, par arrêt du 18 décembre 2002, le Conseil d'Etat a déclaré illégales comme incompatibles avec les stipulations de l'article 141 du Traité instituant la Communauté européenne les dispositions de l'article 3 de l'annexe III du statut national des industries électriques et gazières, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée de la décision du juge administratif et violé le principe et le texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la SA EDF-GDF et la Caisse nationale des industries électriques et gazières aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.