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18/10/2007 | FRANCE | N°06-22177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 2007, 06-22177


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 octobre 2006), qu'un jugement du 3 décembre 1987 ayant annulé la déclaration de nationalité souscrite par M. X...
Y... et constaté son extranéité a été signifié à celui-ci, le 18 décembre 1987 ; que M. Y... a interjeté appel par déclaration du 4 janvier 2005 et a conclu à la nullité de la signification, le ministère public ayant soulevé l'irrecevabilité d

e l'appel ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de nullité...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 octobre 2006), qu'un jugement du 3 décembre 1987 ayant annulé la déclaration de nationalité souscrite par M. X...
Y... et constaté son extranéité a été signifié à celui-ci, le 18 décembre 1987 ; que M. Y... a interjeté appel par déclaration du 4 janvier 2005 et a conclu à la nullité de la signification, le ministère public ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de nullité de la signification du jugement et déclaré l'appel irrecevable ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la signification a été effectuée à l'adresse mentionnée par le jugement, que la gardienne de l'immeuble a déclaré que M. X...
Y... était parti sans laisser d'adresse, que l'huissier de justice a effectué une vérification téléphonique qui s'est avérée négative et qu'ont été envoyées à cet endroit des lettres revenues avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", l'intéressé n'ayant manifestement pas fait suivre son courrier à son nouveau domicile ;

Que de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la signification était régulière et l'appel, en conséquence, tardif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-22177
Date de la décision : 18/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), 12 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 2007, pourvoi n°06-22177


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.22177
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