AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 octobre 2006), qu'un jugement du 3 décembre 1987 ayant annulé la déclaration de nationalité souscrite par M. X...
Y... et constaté son extranéité a été signifié à celui-ci, le 18 décembre 1987 ; que M. Y... a interjeté appel par déclaration du 4 janvier 2005 et a conclu à la nullité de la signification, le ministère public ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de nullité de la signification du jugement et déclaré l'appel irrecevable ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la signification a été effectuée à l'adresse mentionnée par le jugement, que la gardienne de l'immeuble a déclaré que M. X...
Y... était parti sans laisser d'adresse, que l'huissier de justice a effectué une vérification téléphonique qui s'est avérée négative et qu'ont été envoyées à cet endroit des lettres revenues avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", l'intéressé n'ayant manifestement pas fait suivre son courrier à son nouveau domicile ;
Que de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la signification était régulière et l'appel, en conséquence, tardif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille sept.