AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un arrêt du 9 septembre 2003 a enjoint à M. et Mme X..., Mmes Y... et Valérie X..., M. Z... et à la société de distribution de la Croix-Saint-Ouen de mettre en oeuvre la procédure prévue à un pacte de préférence, sous peine d'astreinte ; que M. et Mme X... ont formé un pourvoi contre l'arrêt qui a liquidé l'astreinte à une certaine somme ;
Attendu cependant que l'arrêt du 9 septembre 2003 a été cassé par la Cour de cassation (Com., 19 décembre 2006, pourvois n° 03-21.042 et 03-21.155) et que cette cassation entraîne de plein droit l'annulation de l'arrêt qui a liquidé l'astreinte, qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 11 mai 2006 par la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la Société de distribution camblizarde aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille sept.