AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 731 du code de procédure civile ancien ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la Société générale (la banque) à l'encontre de M. X..., celui-ci a déposé un dire tendant à voir constater la déchéance des poursuites et à faire juger que la caution était déchargée de toute obligation en raison de l'extinction de la créance ;
qu'un jugement d'un tribunal de grande instance ayant déclaré ses demandes irrecevables, M. X... a interjeté appel du jugement ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel énonce que le jugement n'a statué que sur la procédure d'incident ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation élevée par le débiteur portait sur l'existence de la créance et constituait un moyen de fond, de sorte que, de ce chef, le jugement était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille sept.