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17/10/2007 | FRANCE | N°05-18924

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2007, 05-18924


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 juin 2005), que la société immobilière de la Couture, a acquis des parcelles affectées d'une hypothèque conventionnelle, inscrite au profit des consorts X... et de Mme Y..., épouse Z... ; que pour obtenir mainlevée de cette inscription, la société de la Couture a réglé, le 7 juillet 1999, les sommes dues ; qu'estimant avoir indûment versés ces sommes, qui leur auraient déjà été remboursées pa

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 juin 2005), que la société immobilière de la Couture, a acquis des parcelles affectées d'une hypothèque conventionnelle, inscrite au profit des consorts X... et de Mme Y..., épouse Z... ; que pour obtenir mainlevée de cette inscription, la société de la Couture a réglé, le 7 juillet 1999, les sommes dues ; qu'estimant avoir indûment versés ces sommes, qui leur auraient déjà été remboursées par la société immobilière de l'Ile-de-France, la société immobilière de la Couture les a assignés en remboursement ;

Attendu que la société immobilière de la Couture reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant au remboursement de sommes sur le fondement de la répétition de l'indu, alors, selon le moyen, qu'en la déboutant de son action au motif qu'elle ne démontrait pas que les sommes versées entre les mains du notaire avaient effectivement été remises par ce dernier à ses clients, sans rechercher si le notaire n'avait pas la qualité de mandataire de ceux-ci et si, en conséquence, le paiement opéré entre ses mains n'avait pas éteint la dette de la SCI de l'Ile-de-France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1239 et 1376 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que la société immobilière de la Couture ne démontrait ni que le reçu, suspect, du 14 mars 1989, établi sur papier à en tête de l'étude de Maître Protin, non signé par ce dernier, ait été établi par la comptable de l'étude, ni que la société immobilière de l'Ile-de-France ait désintéressé les trois créanciers, ni que les relevés des comptes clients de l'étude, placée sous administration d'autres notaires, n'établissaient un paiement, dès lors qu'après la date du prétendu désintéressement des prêteurs, celui-ci a non seulement continué à leur verser des intérêts mais a renouvelé l'inscription d'hypothèque, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de paiement entre les mains du notaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société immobilière de la Couture aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société immobilière de la Couture et la condamne à payer aux défendeurs la somme totale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-18924
Date de la décision : 17/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, section 2), 07 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2007, pourvoi n°05-18924


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BARGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.18924
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