AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que MM. X... et François Y..., M. Jacques Z... et Mme Paule A... (les consorts Y...), copropriétaires d'un immeuble à usage d'hôtel-restaurant sis à Bastia, donné à bail commercial à Mme Angèle B..., veuve C... et à ses trois enfants, Antoine-Paul, François et Jean-Michel (les consorts C...) ont, par acte du 5 août 1988, donné congé à ces derniers pour le 28 février 1989 avec offre de renouvellement ; que, par acte du 28 mai 1990, les consorts Y... ont fait assigner les consorts C... afin que soit fixé le montant du nouveau loyer ; qu'à l'audience, les parties ont déclaré transiger sur la base d'un loyer fixé à 7 000 francs par mois "outre les charges et impôts de toute nature" ; que cet accord a été homologué par jugement du 27 mai 1992 lequel a été signifié à Mme B... et M. Antoine-Paul C... ; que, par acte du 17 octobre 1996, ce dernier a acquis les droits indivis de ses coindivisaires sur le fonds de commerce ; que, par acte du 23 avril 1998, M. Antoine-Paul C..., ès qualités de gérant de la SCI Traveler a acquis l'immeuble appartenant aux consorts Y... ; que ces derniers ont fait assigner Mme B..., M. Antoine-Paul C... et la SCI Traveler aux fins d'obtenir le remboursement des impôts fonciers échus de 1989 à 1998 ; que M. Jean-Michel C... est intervenu volontairement à l'instance d'appel ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Antoine-Paul C..., Mme B..., M. Jean-Michel C... et la SCI Traveler font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 février 2005) d'avoir condamné conjointement et solidairement Mme B... et M. Antoine-Paul C... et ce dernier seul, par ailleurs, à payer diverses sommes correspondant aux impôts fonciers des années 1994 à 1998 ;
Attendu qu'après avoir relevé que M. Antoine-Paul C..., Mme B... et la SCI Traveler avaient exécuté volontairement le jugement du 27 mai 1992 pendant plusieurs années jusqu'à l'introduction de l'instance, comme cela ressortait des paiements conformes régulièrement effectués et revendiqués, la cour d'appel a jugé que les contestations tardivement invoquées par les coindivisaires étaient irrecevables ; que la décision, par ce seul motif, étant justifiée, le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Antoine-Paul C..., Mme B..., M. Jean-Michel C... et la SCI Traveler font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;
Attendu que sous couvert de manque de base légale le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel qui a souverainement relevé d'une part que la créance des bailleurs était justifiée par les avertissements fiscaux correspondant acquittés, d'autre part, que la demande concernait les seuls impôts fonciers et non un compte général entre les parties ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident ci-après annexé :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite l'action en paiement des impôts fonciers échus antérieurement au mois de mars 1994 et d'avoir, en conséquence, limité le montant des condamnations solidaires de Mme Angèle B... et de M. Antoine-Paul C... à la somme de 5 125,26 et de M. Antoine-Paul C..., seul, à la somme de 3 626,38 ;
Attendu qu'après avoir relevé que, se fondant sur un accord exprès des parties, "les charges et impôts de toute nature" avaient été considérés par celles-ci comme des charges accessoires aux loyers, la cour d'appel a exactement décidé que les charges ayant trait aux impôts fonciers ne pouvaient être recouvrées au-delà d'un délai de cinq ans depuis l'introduction de l'action en mars 1999, soit depuis le mois de mars 1994 ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi formé à titre principal par M. Antoine-Paul C..., Mme B..., M. Jean-Michel C... et la SCI Traveler que le pourvoi formé à titre incident par les consorts Y... ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.