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17/10/2007 | FRANCE | N°05-14818

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2007, 05-14818


Attendu que, par acte notarié reçu le 27 mai 1997 par M. X..., André Y... a consenti à l'Institut de France une donation portant sur la pleine propriété d'un château et la nue-propriété de deux immeubles ; que le chancelier de l'Institut est intervenu à l'acte et a déclaré accepter à titre provisoire la donation et obliger l'Institut à l'exécution des conditions imposées par le donateur, sous réserve d'autorisations ; que, par acte sous seing privé non daté, les parties sont convenues de diverses conditions particulières à la donation ; que, par acte du 9 janvier 2001, And

ré Y... a intenté une action en annulation de la donation et, subsid...

Attendu que, par acte notarié reçu le 27 mai 1997 par M. X..., André Y... a consenti à l'Institut de France une donation portant sur la pleine propriété d'un château et la nue-propriété de deux immeubles ; que le chancelier de l'Institut est intervenu à l'acte et a déclaré accepter à titre provisoire la donation et obliger l'Institut à l'exécution des conditions imposées par le donateur, sous réserve d'autorisations ; que, par acte sous seing privé non daté, les parties sont convenues de diverses conditions particulières à la donation ; que, par acte du 9 janvier 2001, André Y... a intenté une action en annulation de la donation et, subsidiairement, en révocation de celle-ci ; qu'il est décédé le 22 mai 2004, en l'état d'un testament authentique du 4 mars 2004 ayant institué légataire universel M. Z..., qui a repris l'instance ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le département de la Marne et M. X... ;

Vu l'article 978 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que M. Z... n'a pas, dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, signifié au département de la Marne et à M. X... un mémoire contenant les moyens invoqués contre la décision attaquée ;

Qu'il y a donc lieu de prononcer la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le département de la Marne et M. X... ;

Sur le premier moyen, pris en ses six branches :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en révocation de la donation, alors, selon le moyen :

1°/ que, si la forme authentique est requise, à l'effet de constater le transfert de propriété dans le cadre d'un acte à titre gratuit, pour protéger les intérêts du donateur qui se dépouille sans contrepartie, en revanche, la forme authentique n'est en aucune façon requise s'agissant des charges et conditions qui assortissent la libéralité ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 931 du code civil ;

2°/ que, même à supposer que la forme authentique soit requise également à raison de la protection du donataire, il en va différemment lorsque ce dernier a eu connaissance des charges et conditions et y a consenti, dès lors au moins que tant l'existence desdites charges et conditions que le consentement du donataire à ces dernières sont réitérés par la référence qui y est faite par l'acte authentique ; qu'au cas d'espèce, il est constant que les charges et conditions voulues par André Y... et fixées dans l'acte préalable sous seing privé avaient été acceptées par le donataire et reprises par référence dans l'acte authentique de donation du 27 mai 1997 ; qu'en refusant de leur faire produire effet au seul motif de leur absence de reproduction formelle dans l'acte authentique, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations et, partant, ont violé par fausse application l'article 931 du code civil et, par refus d'application, l'article 1134 du même code ;

3°/ que, si les conditions de la donation, telles qu'énoncées dans l'acte sous seing privé, visaient à garantir la réalisation de certains objectifs énoncés au point 34 dudit acte, elles avaient néanmoins un caractère obligatoire dès lors que le document était intitulé "Conditions particulières à la donation faite par André Y... à l'Institut de France" et que les conditions et charges étaient regroupées sous un texte libellé : "La donation, qui sera dénommée Fondation André Bussinger est faite sous les conditions particulières suivantes : Le bénéficiaire accepte les conditions ci-dessous, du vivant du donateur, dans le but d'assurer l'évolution harmonieuse de la fondation, dans le cadre de la donation du château de Braux-Sainte Cohière et des autres biens légués" ; qu'en toute hypothèse, en énonçant que les conditions de la donation n'avaient pas de caractère obligatoire, sans s'expliquer sur les stipulations ci-dessus, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 894 et 900 du code civil ;

4°/ qu'en s'abstenant de rechercher si la donation n'était pas subordonnée à la création d'une fondation André Y... ayant une existence légale, dotée de statuts et d'un règlement intérieur, associant André Y... et l'ACCA aux décisions (conclusions de M. Z... en date du 9 décembre 2004, notamment p. 6, al. 4, p. 8, al. 3, p. 13, al. 1er, p. 15, al. 2, p. 22, antépén. al., p. 26, in fine, p. 29, al. 1er) et si cette condition avait ou non été satisfaite, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 953, 954 et 956 du code civil ;

5°/ que, faute d'avoir recherché s'il ne résultait pas des conditions imposées par André Y... que l'activité créée et développée sous l'égide de l'ACCA devait continuer à bénéficier de subsides pour en assurer le financement (conclusions de M. Z... en date du 9 décembre 2004, notamment p. 9, al. 2 et 3, p.15, al. 4 et s., p. 19, al. 2 et 3, p. 20, antépén. al., p. 24, al. 5 et 8, p. 25, al. 4, p. 28, al. 5), les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 953, 954 et 956 du code civil ;

6°/ que l'une des conditions posées par André Y... était que des actions soient entreprises contre le diabète et en faveur des diabétiques (conclusions de M. Z... en date du 9 décembre 2004, p. 20, antépén. et pén. al., p. 27, al. 5) ; que, faute d'avoir recherché si cette condition avait été respectée, les juges du fond ont une fois encore privé leur décision de base légale au regard des articles 953, 954 et 956 du code civil ;

Mais attendu que, selon l'article 931 du code civil, tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats, et il en restera minute à peine de nullité ; que cette régle impérative et générale s'applique aux clauses et conditions de la libéralité ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que le donateur ne pouvait être admis à poursuivre la révocation de la donation pour inexécution des charges non mentionnées dans l'acte de donation ; que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches et qui s'attaque à des motifs surabondants en ses quatre dernières, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Vu l'article 931 du code civil, ensemble l'article 620, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, lorsqu'une donation a été consentie par acte authentique et que les conditions en ont été stipulées par acte sous seing privé, la nullité de ces conditions entraîne celle de la donation, dès lors que celle-ci fait référence à des conditions imposées par le donateur et obligeant le donataire ;

Attendu que l'arrêt attaqué a débouté M. Z... de sa demande en nullité de la donation ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'acte de donation faisait référence à des conditions imposées par le donateur et obligeant le donataire et après avoir jugé implicitement que les conditions de la donation étaient nulles pour avoir été stipulées dans un acte sous seing privé, de sorte que la nullité des conditions entraînait celle de la donation, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le département de la Marne et M. X... ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne l'Institut de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... et de l'Institut de France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-14818
Date de la décision : 17/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - Nullité - Vice de forme - Acte authentique - Cas - Nullité des conditions imposées par le donateur au donataire - Applications diverses - Conditions stipulées par acte sous seing privé

DONATION - Nullité - Acte authentique - Cas - Nullité des conditions imposées par le donateur au donataire - Applications diverses - Conditions stipulées par acte sous seing privé

Lorsqu'une donation a été consentie par acte authentique et que les conditions en ont été stipulées par acte sous seing privé, la nullité des conditions entraîne celle de la donation, dès lors que celle-ci fait référence à des conditions imposées par le donateur et obligeant le donataire


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2007, pourvoi n°05-14818, Bull. civ. 2007, I, N° 322
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 322

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Legoux
Rapporteur ?: M. Chauvin
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Coutard et Mayer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.14818
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